Sur le moyen unique :
Vu l'article 14, alinéa 2, du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande ;
Attendu que, par contrat du 10 juin 1991, M. X... a été engagé en qualité de " vendeur au laisser sur place ", au coefficient 185 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir son employeur, la société Frigedoc, lui communiquer les disques chronographes du camion qu'il utilisait dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, et notamment des dommages-intérêts pour non-production des disques chronographes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-production des disques chronographes, la cour d'appel a énoncé que la demande du salarié, tendant à obtenir communication des disques chronographes du véhicule qu'il utilisait, servait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombait et non pour fixer l'étendue de ses droits dont le principe avait été acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les disques chronographes avaient été détruits par l'employeur qui aurait dû les conserver pendant au moins un an et en remettre une copie aux conducteurs qui en faisaient la demande, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.