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06/05/1997 | FRANCE | N°95-42118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1997, 95-42118


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14, alinéa 2, du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande ;

Attendu que, par contrat du 10 juin 1991, M. X... a été engagé en qualité de " vendeur au laisser sur place ", au coefficient 185 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir son employ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14, alinéa 2, du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande ;

Attendu que, par contrat du 10 juin 1991, M. X... a été engagé en qualité de " vendeur au laisser sur place ", au coefficient 185 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir son employeur, la société Frigedoc, lui communiquer les disques chronographes du camion qu'il utilisait dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, et notamment des dommages-intérêts pour non-production des disques chronographes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-production des disques chronographes, la cour d'appel a énoncé que la demande du salarié, tendant à obtenir communication des disques chronographes du véhicule qu'il utilisait, servait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombait et non pour fixer l'étendue de ses droits dont le principe avait été acquis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les disques chronographes avaient été détruits par l'employeur qui aurait dû les conserver pendant au moins un an et en remettre une copie aux conducteurs qui en faisaient la demande, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42118
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Refus de remettre au conducteur la copie des disques chronographes - Constatation - Effet .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Transports routiers - Conducteurs - Demande de copie des disques chronographes - Refus de l'employeur - Règlement n° 3821-85 - Effet

Selon l'article 14 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Viole ce texte une cour d'appel qui rejette une demande de dommages-intérêts pour non-production des disques chronographes, en énonçant que la demande du salarié tendant à obtenir la production de ces disques servait à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ces disques avaient été détruits par l'employeur, qui aurait dû les conserver pendant au moins un an et en remettre une copie aux conducteurs qui en faisaient la demande.


Références :

Règlement CEE 3821-85 du 20 décembre 1985 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1997, pourvoi n°95-42118, Bull. civ. 1997 V N° 163 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 163 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42118
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