Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., circulant à motocyclette, est entré en collision avec l'automobile de M. d'X... ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y..., blessé dans l'accident, l'arrêt retient que M. d'X... débouchait d'une voie prioritaire et qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir un comportement fautif de l'automobiliste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du comportement de M. d'X..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident, M. Y... avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ou à l'exclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.