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06/05/1997 | FRANCE | N°94-13037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1997, 94-13037


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 24 février 1994, n° 92/1899), que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1989 à l'égard de M. X... a été étendue à Mme X... le 18 août 1989 ; que les débiteurs ont fait appel du jugement ayant relevé M. Y... de la forclusion encourue pour déclaration tardive au passif du redressement judiciaire ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable après avoir jugé que le Tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir, alors, selon le pourvoi,

que la décision du juge-commissaire emporte le dessaisissement de ce dernier ; qu'en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 24 février 1994, n° 92/1899), que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1989 à l'égard de M. X... a été étendue à Mme X... le 18 août 1989 ; que les débiteurs ont fait appel du jugement ayant relevé M. Y... de la forclusion encourue pour déclaration tardive au passif du redressement judiciaire ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable après avoir jugé que le Tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir, alors, selon le pourvoi, que la décision du juge-commissaire emporte le dessaisissement de ce dernier ; qu'en relevant M. Y... de la forclusion encourue le tribunal de commerce devait statuer sur l'admission de sa créance ; qu'en renvoyant les parties devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur ce point le Tribunal a méconnu un principe essentiel de procédure, et la cour d'appel, en rejetant le recours des époux X..., a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles 173 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin d'excéder ses pouvoirs, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement par lequel le Tribunal, saisi du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, a accueilli cette demande et renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13037
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion - Jugement admettant l'opposition du demandeur (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Rejet par le juge-commissaire - Jugement statuant sur opposition - Appel - Impossibilité

Loin d'excéder ses pouvoirs, une cour d'appel ne fait qu'appliquer les dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement par lequel le Tribunal, saisi du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, a accueilli cette demande et renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance en cause.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 251, p. 216 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1997, pourvoi n°94-13037, Bull. civ. 1997 IV N° 122 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 122 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.13037
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