Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 24 février 1994, n° 92/1899), que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 20 janvier 1989 à l'égard de M. X... a été étendue à Mme X... le 18 août 1989 ; que les débiteurs ont fait appel du jugement ayant relevé M. Y... de la forclusion encourue pour déclaration tardive au passif du redressement judiciaire ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable après avoir jugé que le Tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir, alors, selon le pourvoi, que la décision du juge-commissaire emporte le dessaisissement de ce dernier ; qu'en relevant M. Y... de la forclusion encourue le tribunal de commerce devait statuer sur l'admission de sa créance ; qu'en renvoyant les parties devant le juge-commissaire afin qu'il statue sur ce point le Tribunal a méconnu un principe essentiel de procédure, et la cour d'appel, en rejetant le recours des époux X..., a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles 173 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin d'excéder ses pouvoirs, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement par lequel le Tribunal, saisi du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, a accueilli cette demande et renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.