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06/05/1997 | FRANCE | N°93-45541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1997, 93-45541


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), que M. X... a été embauché le 12 juillet 1988 par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Saint-Herblain, en qualité d'ouvrier d'entretien - gardien dans un centre de formation pour apprentis (CFA) ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et pour que soient précisés les cadres juridiques dans lesquels s'inséraient les missions d'ouvrier d'entretien et de gardien qui lui étaient confiées ;

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tendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa deman...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), que M. X... a été embauché le 12 juillet 1988 par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Saint-Herblain, en qualité d'ouvrier d'entretien - gardien dans un centre de formation pour apprentis (CFA) ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et pour que soient précisés les cadres juridiques dans lesquels s'inséraient les missions d'ouvrier d'entretien et de gardien qui lui étaient confiées ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que la durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures ; qu'au cours d'une même semaine la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures ; qu'après avoir constaté que le salarié était tenu en principe à 39 heures de travail effectif en qualité d'ouvrier d'entretien et encore à une présence effective dans l'établissement 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, la cour d'appel, en disant valable le contrat de travail, a violé les articles L. 212-1 et L. 212-7 du Code du travail et qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du salarié elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'équivalence des heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes réglementaires ou conventionnels ; qu'après avoir constaté une présence effective permanente du salarié dans l'établissement, que ce soit au titre du gardiennage ou de l'entretien, la cour d'appel, en déniant à M. X... tout droit au paiement d'heures supplémentaires, sans préciser quel texte réglementaire ou conventionnel applicable en l'espèce prévoyait un régime d'équivalence assimilant une présence ininterrompue de 24 heures sur 24 à 39 heures de travail hebdomadaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires au taux majoré fixé par le Code du travail ; qu'en affirmant que l'avantage en nature constitué par la fourniture du logement et de ses accessoires compensait la présence du salarié dans l'établissement 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine, sans évaluer le montant de l'avantage en nature et sans rechercher si la rémunération atteignait le montant minimum prévu par l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que, sans faire application d'un régime d'équivalence, la cour d'appel a relevé que, conformément aux dispositions de l'accord collectif portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, M. X... était rémunéré, en sa qualité de gardien-concierge, par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail ; qu'ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45541
Date de la décision : 06/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres d'apprentissage du bâtiment - Avenant du 17 décembre 1982 - Gardien-concierge - Durée du travail - Heures supplémentaires - Définition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Définition - Accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres d'apprentissage du bâtiment - Gardien-concierge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Définition - Heures faites au-delà de la durée légale du travail - Accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres d'apprentissage du bâtiment - Gardien-concierge

Ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.


Références :

Accord collectif du 22 mars 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1997, pourvoi n°93-45541, Bull. civ. 1997 V N° 165 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 165 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.45541
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