La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°96-83382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1997, 96-83382


REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie d'assurance Préservatrice foncière (PFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-3 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie PFA devra garantir Fréd

éric X..., prévenu, des conséquences de l'accident par lui causé à la partie civile...

REJET du pourvoi formé par :
- la Compagnie d'assurance Préservatrice foncière (PFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, 2e chambre, du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388-1, 388-3 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie PFA devra garantir Frédéric X..., prévenu, des conséquences de l'accident par lui causé à la partie civile ;
" aux motifs que "sur la garantie de la compagnie d'assurance PFA, il convient de souligner que si, par lettre du 12 mai 1993, la compagnie d'assurance PFA a fait connaître à Frédéric X... que, faute de règlement de la somme de 3 527 francs avant le 21 juin 1993, le contrat se trouverait ensuite résilié à cette date, elle n'a cependant eu aucune réaction lorsque, par courrier du 30 septembre 1993, adressé à elle directement par l'assuré et non par l'intermédiaire du courtier qui n'est certes pas le mandataire de la compagnie et dont les erreurs ou négligence ne sauraient lui être opposables, Frédéric X... lui a déclaré qu' " il ne renouvellerait pas ces contrats ", ce qui signifiait sans ambiguïté, du fait de l'usage de cette expression, qu'il estimait être assuré jusqu'à l'échéance de la prochaine prime ; qu'elle a incontestablement manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas à son assuré que cette résiliation pour l'échéance ne pouvait avoir aucune portée pratique dès lors que le contrat se trouvait d'ores et déjà résilié depuis le 21 juin 1993 ; que son silence n'a pu que conforter Frédéric X... dans son opinion, erronée certes au regard des dispositions du Code des assurances, mais relativement compréhensible du fait de la complexité des règles en jeu, que son paiement même tardif lui maintenait ou lui restituait les garanties du contrat et que dès lors il ne lui était pas nécessaire de souscrire une autre assurance pour remplacer celle qui à ses yeux était toujours en vigueur ; que cet éclaircissement était d'autant plus nécessaire que la résiliation pour défaut de paiement de primes après mise en demeure n'est qu'une faculté pour l'assureur, dont il n'est pas obligé de se prévaloir et à laquelle il peut donc renoncer expressément ou tacitement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la compagnie d'assurance PFA devait garantir Frédéric X... des indemnités mises à sa charge ; qu'il y a lieu d'ajouter à leur décision de garantie, en précisant que c'est à titre de réparation du préjudice causé par la compagnie d'assurance à Frédéric X... pour son manquement manifeste au devoir de conseil que cette condamnation à garantie est prononcée" ;
" alors que lorsqu'un contrat d'assurance garantissant un dommage a été résilié avant celui-ci, l'action en responsabilité contractuelle de l'assuré contre l'assureur tendant, à titre de réparation, à obtenir que l'assureur couvre son assuré de ce que celui-ci doit à la partie civile, n'est pas du ressort de la juridiction répressive " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites exercées contre Frédéric X... pour blessures involontaires et sur la constitution de partie civile des époux Y..., la compagnie d'assurance Préservatrice foncière a régulièrement présenté une exception de non-garantie fondée sur la résiliation du contrat antérieurement à l'accident ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer la compagnie d'assurance tenue à garantie, les juges du second degré retiennent que les circonstances de la résiliation révèlent un manquement de la compagnie d'assurance à son devoir de conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, appelé en garantie, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83382
Date de la décision : 05/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Résiliation du contrat - Responsabilité contractuelle de l'assureur.

COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurances - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Résiliation du contrat - Responsabilité contractuelle de l'assureur

N'excède pas ses pouvoirs la juridiction correctionnelle qui statue sur la responsabilité contractuelle de l'assureur, appelé en garantie, lorsque les circonstances de la résiliation du contrat, antérieurement au dommage, révèlent un manquement de l'assureur à son devoir de conseil. (1).


Références :

Code de procédure pénale 388-1, 388-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-10-07, Bulletin criminel 1992, n° 310, p. 842 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1997, pourvoi n°96-83382, Bull. crim. criminel 1997 N° 157 p. 521
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 157 p. 521

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award