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02/05/1997 | FRANCE | N°94-15048

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 02 mai 1997, 94-15048


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 91 du Code de procédure civile local ;

Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;

Attendu que, pour inclure dans les dépens dus par Mme Schmidtgall à l'occasion d'une instance p

rud'homale l'ayant opposée à la société Figec devant la cour d'appel de Metz, l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 91 du Code de procédure civile local ;

Attendu que, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes, qui constituent la rémunération de la postulation ;

Attendu que, pour inclure dans les dépens dus par Mme Schmidtgall à l'occasion d'une instance prud'homale l'ayant opposée à la société Figec devant la cour d'appel de Metz, les émoluments payés par cette société à son avocat, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, énonce, d'une part, que le décret du 9 mai 1947, qui fixe les émoluments dus à l'avocat postulant dans les instances contentieuses devant la juridiction ordinaire ce qui est le cas en l'espèce ne subordonne pas le droit aux émoluments au caractère obligatoire de la représentation, et, d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 91 du Code de procédure civile local, la partie gagnante obtient, par la condamnation aux dépens, le remboursement, par la partie perdante, des émoluments qu'elle a versés à son avocat, et qui sont compris dans ces dépens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure était dispensée du ministère obligatoire d'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Schmidtgall.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance de taxation du greffier en chef de la cour d'appel de Metz à l'occasion d'une instance prud'homale qui s'était déroulée devant ladite Cour ;

AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, l'article 1er du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que dans lesdits départements " les frais et émoluments dus à l'avocat postulant, dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret " et que " ces émoluments constituent la rémunération de la postulation " ; que la chambre sociale de la cour d'appel est incontestablement une juridiction ordinaire ; que, par ailleurs, le décret susvisé ne subordonne pas le droit à des émoluments au caractère obligatoire de la représentation ; que sa section II reconnaît ce droit à l'avocat dans différents cas où il représente une partie devant une juridiction sans que la représentation y soit obligatoire ; que, notamment, il en bénéficiait pour l'ancienne procédure de commandement de payer qui était de la compétence du tribunal d'instance ; qu'il continue à en bénéficier pour la procédure d'injonction de payer, conformément à l'article 46 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Rhin et de la Moselle modifié par le décret n° 81-500 du 12 mai 1981 qui est ainsi libellé : " Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître de la procédure d'injonction de payer. Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer " ; qu'en deuxième lieu, l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure civile local édicte que " dans toutes les procédures, il y a lieu au remboursement des émoluments de l'avocat de la partie qui triomphe " ; que, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz, la partie gagnante a donc la possibilité, en vertu de la condamnation aux dépens, lesquels, aux termes de l'article 695.7° du nouveau Code de procédure civile, comprennent " la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée ", d'obtenir le remboursement par la partie perdante des émoluments qu'elle a versés à son avocat ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de taxation entreprise mérite confirmation, le montant y retenu n'étant pas critiqué ;

ALORS QUE le décret du 9 mai 1947 pris pour l'application de l'article 91 du Code de procédure civile local ne prévoit le remboursement à la partie triomphante que des frais et émoluments dus à l'avocat postulant devant une juridiction ordinaire ; que ces émoluments constituent la rémunération de la postulation ; que dès lors, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le premier de ces textes qui constituent la rémunération de la postulation ; que, en vertu de l'article R. 517-9 du Code du travail, la procédure prud'homale, étant dispensée de ministère d'avocat, est exclusive de toute postulation ; que dès lors, en faisant application à une instance prud'homale devant la cour d'appel dudit article 91 du Code de procédure civile local et du décret du 9 mai 1947, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

Qu'en déduisant de l'article 46 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le principe du droit à l'émolument dans les procédures sans représentation obligatoire, alors qu'au contraire il constitue une exception au principe d'exonération, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble ledit article 46 ;

ET ALORS QUE, en imposant le remboursement automatique des émoluments dans une procédure dispensée du ministère d'avocat, mettant ainsi à la charge automatique de la partie perdante une partie des frais exposés volontairement et sans obligation par son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 94-15048
Date de la décision : 02/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Avocat - Emoluments - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non) .

Lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation.


Références :

Code de procédure civile locale 91
Décret 47-817 du 09 mai 1947

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mars 1994

MEMES ESPECES : 1997-05-02 Cassation. 94-15.052 Mlle Lavaux c/ société civile professionnelle Schwartz-Dally. 94-15.050 M. Fischer c/ société RL Voyages. 94-15.049 Mme Porquedu c/ société Sodema.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 02 mai. 1997, pourvoi n°94-15048, Bull. civ. 1997 A. P. N° 5 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 A. P. N° 5 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Monnet.
Rapporteur ?: M. Ancel, assisté de Mme Desneuf-Freitas, auditeur.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15048
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