Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-6 et L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 432-4, et que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise ; que, selon le second, les documents visés sont ceux prévus par les articles 340-1, 340-2 et 340-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté pour le comité d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable concerne les comités d'entreprise existant dans toutes les entreprises tenues d'établir de tels documents quelle qu'en soit la forme juridique ;
Attendu que l'Union départementale des mutuelles (UDM) du Puy-de-Dôme a fait citer son comité d'entreprise aux fins de voir prononcer l'annulation de délibérations qu'il avait prises confiant à un cabinet d'expertise comptable le soin d'établir un rapport relatif aux comptes prévisionnels des années 1992-1993 et de le voir condamner à lui rembourser les honoraires de ce cabinet d'expertise ;
Attendu que, pour déclarer nulles les délibérations prises les 21 mai, 18 juin et 10 décembre 1992 par le comité d'entreprise de l'UDM du Puy-de-Dôme et accueillir la demande de l'UDM en restitution des honoraires réglés au cabinetd'expertise, la cour d'appel retient, en premier lieu, que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, les premiers juges ont, au terme d'une juste interprétation des travaux préparatoires de la loi de 1984, exactement décidé qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 434-6 du Code du travail, d'une part, qui réserve la possibilité d'une telle assistance à l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 432-4 et dudit alinéa de cet article L. 432-4 résultant de la loi de 1984, d'autre part, qui en premier lieu fait référence aux documents établis en application de l'article L. 340-1 de la loi de 1966 " dans les sociétés commerciales " et aux mêmes documents établis " dans les sociétés non visées à cet article ", et qui en second lieu étend ses prévisions aux seuls groupements d'intérêt économique, que l'obligation faite à l'employeur de fournir à ses frais l'assistance d'un expert-comptable au comité d'entreprise qui en fait la demande ne s'étend pas aux autres personnes morales de droit privé, que contrairement à ce que soutient le comité d'entreprise la référence par l'article L. 434-6 aux documents mentionnés au quatorzième alinéa de l'article L. 432-4 ne s'effectue pas abstraction faite des conditions dans lesquelles ces documents sont établis, et notamment de la forme sociale de la personne morale au sein de laquelle ils sont confectionnés ; qu'en second lieu les juges du premier degré ont relevé à bon escient que la modification, introduite par la loi du 25 juillet 1985 dans la dénomination des mutuelles qui à l'époque de la loi de 1984 étaient appelées sociétés mutualistes et qui sont aujourd'hui appelées groupements ne saurait avoir d'incidence sur l'interprétation quant à leur champ d'application des dispositions des articles L. 432-4, alinéa 14, et L. 434-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'UDM du Puy-de-Dôme était une entreprise qui avait l'obligation d'établir des documents tels que ceux mentionnés aux articles 340-1, 340-2 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.