Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 12 juin 1995), que M. X..., chirurgien à la Polyclinique de Villefranche, a pratiqué sur un patient une cholécystectomie sous coelioscopie qu'il a cotée K 80 + 40/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a contesté la cotation retenue pour cet acte ainsi que pour 26 autres interventions réalisées à la polyclinique ; que le Tribunal a condamné l'organisme social à prendre en charge les actes selon la cotation fixée par le praticien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que seule la partie ayant saisi préalablement la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale intéressé peut valablement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en admettant, en l'espèce, de statuer sur la demande de M. X..., en se bornant à faire état du recours préalable formé par le président de la Polyclinique, ès qualités, les juges du fond ont violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que l'absence de recours gracieux préalable ait été invoquée devant les juges du fond par la Caisse qui ne contestait pas la régularité du recours du praticien, de sorte que, ne pouvant être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que l'intervention pratiquée par M. X... devait être cotée K 80 + 40/2, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché si l'exploration laparoscopique était un acte préalable à la cholécystectomie, et formait avec celle-ci un tout indivisible impliquant la cotation d'un acte global, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 8 et 11 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que la coelioscopie, procédé d'exploration optique de la cavité abdominale, constituait un acte distinct effectué dans un but diagnostique, coté dans une rubrique différente de la cholécystectomie, en a déduit à bon droit que l'intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l'acte de diagnostic après lequel elle intervient, de sorte que les actes litigieux, distincts et réalisés au cours de la même séance par le même praticien sur le même malade, pouvaient faire l'objet d'une double cotation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.