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30/04/1997 | FRANCE | N°95-16650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-16650


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 21 juin 1992, pendant son congé, M. X..., gardien d'immeuble, a été appelé par un copropriétaire, à la suite d'une panne d'électricité ; qu'il s'est blessé à lacheville gauche en tombant dans les escaliers de la cave ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Paris, 5 mai 1995) a accueilli le recours de l'assuré ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un accid

ent ne peut être pris en charge à titre professionnel que s'il est survenu a...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 21 juin 1992, pendant son congé, M. X..., gardien d'immeuble, a été appelé par un copropriétaire, à la suite d'une panne d'électricité ; qu'il s'est blessé à lacheville gauche en tombant dans les escaliers de la cave ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Paris, 5 mai 1995) a accueilli le recours de l'assuré ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un accident ne peut être pris en charge à titre professionnel que s'il est survenu au temps et au lieu du travail, c'est-à-dire à un moment où le salarié se trouve sous la subordination de son employeur ; que ne se trouve pas dans une telle situation le concierge qui, pendant ses heures de congé, accepte de procéder à une réparation non à la demande de son employeur, le syndicat des copropriétaires, mais d'un copropriétaire qui lui demande un service personnel ; qu'en décidant que l'accident litigieux était un accident du travail, sans avoir préalablement constaté que le salarié, victime d'un accident en dehors de ses heures de travail, avait obéit à un ordre de son employeur pour intervenir sur les parties communes et qu'il était ainsi sous la subordination de celui-ci au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, appréciant les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond relèvent que M. X... avait toujours été appelé lors des pannes d'électricité, d'ascenseur ou en cas de fuites d'eau affectant l'immeuble et que ces interventions étaient inhérentes à sa charge de gardien ; qu'ayant retenu qu'au moment de sa chute l'assuré avait agi dans les mêmes circonstances et dans l'intérêt de l'ensemble de la copropriété, ce dont il résultait que le lien de subordination avec son employeur n'était pas rompu, la cour d'appel a exactement décidé que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-16650
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps de travail - Accomplissement d'une tâche inhérente à l'emploi - Effet .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié agissant dans l'intérêt de l'employeur

L'accident dont a été victime un gardien d'immeuble doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que celui-ci agissait dans le cadre d'une intervention inhérente à sa charge de gardien et dans l'intérêt de l'ensemble de la copropriété, ce dont il résultait que le lien de subordination avec son employeur n'était pas rompu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°95-16650, Bull. civ. 1997 V N° 157 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 157 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16650
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