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30/04/1997 | FRANCE | N°94-45418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-45418


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1989 par la société Adriss, aux droits de laquelle se trouve la société Halfen, a été candidat aux élections de délégué du personnel qui ont eu lieu le 21 mai 1991 mais n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 après que son employeur ait obtenu une autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 27 juin 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'i

ndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettr...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1989 par la société Adriss, aux droits de laquelle se trouve la société Halfen, a été candidat aux élections de délégué du personnel qui ont eu lieu le 21 mai 1991 mais n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 après que son employeur ait obtenu une autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 27 juin 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que, par ailleurs, le délégué du personnel n'aurait pas été consulté sur le licenciement ;

Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en outre, en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; qu'enfin il appartenait à l'inspecteur du Travail, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-45418
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire - Possibilité (non).

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée.

1° En présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Visa de l'autorisation administrative - Portée.

2° En visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement (arrêts n°s 1 et 2).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Inspecteur du Travail.

3° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative 3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Inspecteur du Travail.

3° Il appartient à l'inspecteur du Travail, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine (arrêt n° 1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-01-10, Bulletin 1995, V, n° 21 (2), p. 15 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-01-10, Bulletin 1995, V, n° 21 (3), p. 15 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°94-45418, Bull. civ. 1997 V N° 149 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 149 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.45418
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