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30/04/1997 | FRANCE | N°94-42155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42155


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Spontex et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour condamner la société Spontex au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement du 13 février 1991 ne répond pas aux exigences de la loi et n'est pas suffisamment m

otivée ;

Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'une autorisation administrative de licenci...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Spontex et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ;

Attendu que, pour condamner la société Spontex au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement du 13 février 1991 ne répond pas aux exigences de la loi et n'est pas suffisamment motivée ;

Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ;

Attendu, d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; d'où il suit que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42155
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire - Possibilité (non).

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée.

1° En présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (arrêts n°s 1 et 2).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Visa de l'autorisation administrative - Portée.

2° En visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement (arrêts n°s 1 et 2).

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Inspecteur du Travail.

3° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative 3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du Travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Inspecteur du Travail.

3° Il appartient à l'inspecteur du Travail, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine (arrêt n° 1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-01-10, Bulletin 1995, V, n° 21 (2), p. 15 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-01-10, Bulletin 1995, V, n° 21 (3), p. 15 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°94-42155, Bull. civ. 1997 V N° 149 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 149 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42155
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