La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1997 | FRANCE | N°95-10289;95-19510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1997, 95-10289 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 95-10.289 et n° 95-19.510 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-10.289, le moyen unique du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi n° 95-19.510, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1994), que Mme X..., agent d'une collectivité territoriale, ayant fait une chute dans les locaux de la clinique Les Noriets, a été blessée, déclarée par une commission de réforme inapte à poursuivre ses fonctions et mise à la retraite anticipée ; que Mme X... a assigné en réparation la clinique Les

Noriets et son assureur, la société Le Sou médical ; que la Caisse des dépôts e...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 95-10.289 et n° 95-19.510 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-10.289, le moyen unique du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi n° 95-19.510, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1994), que Mme X..., agent d'une collectivité territoriale, ayant fait une chute dans les locaux de la clinique Les Noriets, a été blessée, déclarée par une commission de réforme inapte à poursuivre ses fonctions et mise à la retraite anticipée ; que Mme X... a assigné en réparation la clinique Les Noriets et son assureur, la société Le Sou médical ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, appelée en intervention forcée, a demandé le paiement du capital représentatif de la rente servie par anticipation à Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... ne subissait pas de préjudice professionnel et d'avoir débouté la Caisse de sa demande, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge ne peut commettre un expert que pour l'éclairer sur une question de fait ; qu'en fondant sa décision sur l'appréciation juridique de l'expert, selon laquelle Mme X... n'avait pas subi de préjudice professionnel, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs à l'expert, violant l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, s'abstenant de réfuter les motifs du jugement infirmé sur ce point, selon lesquels l'expert avait conclu au défaut de préjudice professionnel de Mme X..., parce qu'à la date du dépôt de son rapport, la décision de mise à la retraite anticipée de Mme X... n'avait pas encore été prise, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, Mme X... a été mise à la retraite anticipée par arrêté municipal du 2 août 1990 pris sur avis conforme de la commission de réforme ayant décidé de la mise à la retraite anticipée de Mme X... pour invalidité, suite aux conséquences de l'accident dont elle avait été victime à la clinique Les Noriets ; qu'en estimant que cette décision administrative de mise à la retraite anticipée de Mme X..., suite à l'accident dont elle a été victime, ne s'imposait pas au juge judiciaire, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors que, de quatrième part, les juges du fond sont tenus de caractériser l'existence ou l'absence d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement qui avait retenu que la mise à la retraite anticipée de Mme X... avait pour motif explicite l'inaptitude définitive à ses fonctions, à affirmer que le lien de causalité entre la mesure administrative et le préjudice n'était pas établi, sans caractériser à l'aide d'éléments de fait l'absence de lien entre la chute ayant entraîné la fracture du col du fémur en 1987 et la mise à la retraite anticipée en 1990 motivée par l'inaptitude aux fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, en se bornant à affirmer que le lien de causalité entre la mesure administrative et le préjudice n'était pas établi, sans rechercher si la mise à la retraite anticipée n'était pas, serait-ce pour partie, la conséquence de la fracture du col du fémur survenue à la suite de la chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que la Caisse ne saurait obtenir le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation lorsqu'elles n'ont pas un lien direct avec le fait dommageable ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la décision administrative de mise à la retraite anticipée de Mme X... ne s'imposait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire, laquelle devait évaluer, selon les règles du droit commun, le préjudice subi par la victime en relation directe avec l'accident, l'arrêt constate, sans déléguer ses pouvoirs d'appréciation à un expert, qu'un lien de causalité n'était pas établi entre la chute de Mme X..., laquelle ne subit pas de préjudice professionnel, et sa mise à la retraite anticipée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10289;95-19510
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations directement liées au fait dommageable .

La Caisse des dépôts et consignations ne saurait obtenir le remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation lorsqu'elles n'ont pas un lien direct avec le fait dommageable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-29, Bulletin 1997, n° 116, p. 67 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1997, pourvoi n°95-10289;95-19510, Bull. civ. 1997 II N° 117 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 117 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award