Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., employé de la Ville de Nantes, ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., préposé de la société Transports Plauchut, assurée à la MACIF, a été déclaré responsable, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Nantes et la Caisse primaire de sécurité sociale ont été appelées en cause ;
Attendu qu'après avoir fixé au 12 mars 1986 la date de consolidation des blessures de M. X..., et relevé que la réclamation de la Ville de Nantes, au titre des salaires versés à celui-ci pendant la période d'incapacité temporaire totale, concerne la période du 23 septembre 1983 au 31 octobre 1989 et la moitié du salaire du 1er novembre 1989 au 30 avril 1990, au cours de laquelle M. X... avait repris une activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques, tout en bénéficiant d'un traitement plein, l'arrêt énonce que les collectivités locales ont droit au remboursement de toutes les sommes versées par elles, fussent-elles relatives à une période postérieure par suite d'une évaluation différente de la date de consolidation ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la fixation du préjudice corporel de M. X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.