Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... agent du Centre hospitalier général de Morlaix (le centre hospitalier), a été blessée le 19 avril 1985 au cours d'un accident de la circulation par l'automobile de M. Y..., assuré à la MAAF ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui avait versé des prestations à la victime, a assigné M. Y... et son assureur en responsabilité et en remboursement de celles-ci ; que le centre hospitalier est intervenu à l'instance pour demander le remboursement des charges sociales patronales ;
Sur le premier moyen, qui est de pur droit :
Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les dispositions de l'article 32 de cette loi, relatif au remboursement des charges patronales, n'est pas applicable aux accidents survenus avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu que, pour évaluer la créance du centre hospitalier, l'arrêt inclut le montant des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pour la période de son indisponibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'accident étant survenu le 19 avril 1985, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel l'a violé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153-1 du Code civil ;
Attendu, en application de ce texte, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur la somme due à la Caisse des dépôts et consignations au 6 mai 1988, date de la demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations était subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au remboursement de la créance du centre hospitalier et le point de départ des intérêts de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, les arrêts rendus les 5 janvier 1994 et 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.