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23/04/1997 | FRANCE | N°95-18317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1997, 95-18317


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1995), que la société Résidence Les Magnolias, maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Général accident, a chargé la société Eiffel contractor, devenue Eifcor, de la construction d'une maison de retraite ; que, le 9 mai 1988, le maître de l'ouvrage a pris possession de l'immeuble non achevé et qu'un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 3 janvier 1989 par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les parties indiquant leur désaccor

d sur la date de réception ; que la compagnie Général accident a assigné la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 1995), que la société Résidence Les Magnolias, maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Général accident, a chargé la société Eiffel contractor, devenue Eifcor, de la construction d'une maison de retraite ; que, le 9 mai 1988, le maître de l'ouvrage a pris possession de l'immeuble non achevé et qu'un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 3 janvier 1989 par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les parties indiquant leur désaccord sur la date de réception ; que la compagnie Général accident a assigné la société Résidence Les Magnolias pour faire juger que la réception était intervenue le 3 janvier 1989 et que les réserves n'avaient pas été levées ;

Attendu que la compagnie Général accident fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que l'assureur dommages-ouvrage est débiteur d'une obligation de garantie dont l'étendue dépend de la date de réception de l'ouvrage ; qu'il a donc qualité pour en demander la fixation judiciaire (violation des articles L. 42-1 du Code des assurances et 31 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que l'article 1792-6 du Code civil est d'ordre public ; que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ne peuvent donc fixer rétroactivement la réception à une date à laquelle il était constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas la volonté de recevoir un ouvrage qui n'était pas habitable (violation de l'article 1792-6 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'assureur dommages-ouvrage n'était pas partie, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, à la réception de l'ouvrage, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'avait pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18317
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Qualité pour agir - Assureur dommages-ouvrage (non) .

L'assureur dommages-ouvrage n'étant pas partie, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, à la réception de l'ouvrage n'a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.


Références :

Code civil 1792-6
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1997, pourvoi n°95-18317, Bull. civ. 1997 III N° 84 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 84 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18317
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