La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1997 | FRANCE | N°94-40909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40909


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ;

Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes

était compétent, la cour d'appel a retenu que le contrat traduisait l'intention des p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1994), M. X..., pasteur de la Fédération des églises adventistes du septième jour du sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en prétendant qu'il avait été abusivement licencié par cette fédération ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ; que la Fédération des églises adventistes a formé contredit ;

Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent, la cour d'appel a retenu que le contrat traduisait l'intention des parties de se placer sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires régissant les rapports de travail et instituait un lien de subordination ;

Attendu cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40909
Date de la décision : 23/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Constatations nécessaires .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Preuve - Dénomination du contrat - Elément insuffisant

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, s'attache uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat et ne recherche pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de l'autre partie.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 386 (3), p. 275 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-03-04, Bulletin 1997, V, n° 91, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1997, pourvoi n°94-40909, Bull. civ. 1997 V N° 142 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 142 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award