Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 mai 1995), que la société Calberson international, déléguée par la société Trans Europe Sud, a payé une dette de cette société envers la société Trans Ouest ; qu'elle a ensuite assigné cette dernière en restitution de la somme ainsi réglée, au motif qu'elle avait accepté la délégation de paiement à la suite d'une collusion frauduleuse entre l'un de ses agents et la société Trans Europe Sud ;
Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale visant le gérant de la société Trans Europe Sud, alors, selon le pourvoi, que le délégué est fondé à opposer au délégataire l'illicéité de ses relations avec le délégant sur le fondement desquelles a été opérée la délégation ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Calberson international dénonçant des pratiques illicites l'ayant conduite à payer par délégation une dette de la société Trans Europe Sud envers la société Trans Ouest au motif que celle-ci n'avait pas participé à la fraude, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 6 et 1275 du Code civil ;
Mais attendu que, dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'engagement de la société Calberson international n'était pas affecté par la fraude imputée à la société Trans Europe Sud dès lors qu'il n'était pas soutenu que la société Trans Ouest avait pris part à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.