Sur le premier moyen, pris d'un défaut d'exposé des moyens des parties : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué énonce que l'existence du mariage n'est pas contestée, et que M. X... ne donne aucun élément sur la procédure d'exequatur qu'il disait avoir engagée au vu d'un jugement de divorce prononcé à Tunis le 30 avril 1974 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision tunisienne était reconnue de plein droit en France, sans que son exécution forcée soit en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.