Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 154, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le créancier hypothécaire, qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel une personne soumise à une procédure collective a des droits, est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement aux indivisaires maîtres de leurs droits, fût-il titulaire d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant dès lors de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, de présenter requête au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au commandement de droit commun ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la banque La Hénin (la banque), créancière des époux X... mariés sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un prêt assorti d'une hypothèque conventionnelle inscrite sur un immeuble leur appartenant en indivision, leur a délivré, le 29 juillet 1993, un commandement aux fins de saisie immobilière et a procédé au dépôt du cahier des charges le 11 octobre 1993, tandis que M. X... était en liquidation judiciaire depuis le 13 septembre 1990 ; que la banque a assigné le liquidateur afin que l'adjudication à intervenir lui soit commune et opposable ;
Attendu que, pour ordonner la continuation des poursuites à laquelle le liquidateur s'opposait, le jugement énonce que, la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... n'interdisant pas à la banque de réclamer paiement à son épouse de l'intégralité de la dette dans la mesure où elle ne fait pas elle-même l'objet d'une procédure collective et le caractère indivisible du privilège immobilier spécial qui demeure attaché à sa créance envers Mme X... lui permettant de saisir le bien grevé dans son intégralité, les moyens tirés de l'application de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas fondés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.