La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1997 | FRANCE | N°94-12862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 avril 1997, 94-12862


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1208, 1351, 2021 du Code civil et 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 20 avril 1983 le Crédit agricole mutuel de la Manche (la banque) a consenti à la société

Saint James Distribution (la société) une ouverture de crédit en compte courant tand...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1208, 1351, 2021 du Code civil et 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 20 avril 1983 le Crédit agricole mutuel de la Manche (la banque) a consenti à la société Saint James Distribution (la société) une ouverture de crédit en compte courant tandis que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires au profit de la banque du remboursement des sommes dues à ce titre par la société, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société, le 12 février 1989, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure collective pour un montant de 117 986,99 francs ; que la banque ayant demandé que M. et Mme X... soient condamnés à payer ce montant, ceux-ci, invoquant la déchéance encourue en application de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ont fait valoir qu'il y avait lieu de déduire de la somme de 117 986,99 francs le montant des intérêts perçus par la banque ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer la somme de 117 986,99 francs, sans déduction des intérêts du prêt, l'arrêt énonce que la décision d'admission au passif étant " définitive ", la chose ainsi jugée s'impose à M. et Mme X... dès lors qu'ils avaient cautionné solidairement, à concurrence de 200 000 francs, les sommes dues par la société à raison de l'ouverture de crédit accordée par la banque et qu'ils ne peuvent prétendre ne pas être tenus des intérêts compris dans la somme admise ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision d'admission de la créance, passée en force de chose jugée, n'interdisait pas à M. et Mme X..., cautions solidaires, d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle était tenue à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12862
Date de la décision : 22/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions - Exception personnelle au créancier - Intérêts - Déchéance des intérêts visés à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Cautionnement - Opposabilité des exceptions personnelles au créancier - Déchéance des intérêts visés à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Cautionnement - Caution solidaire - Déchéance des intérêts visés à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Application

Nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles, telle l'inobservation par la banque créancière des obligations d'information dont elle est tenue à son égard en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 avr. 1997, pourvoi n°94-12862, Bull. civ. 1997 IV N° 97 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 97 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award