Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 a de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le loyer des logements conformes aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet, depuis moins de 6 mois, de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1995), que les époux X..., ayant conclu, le 26 février 1991, à compter du 1er mars 1991, le bail d'un logement vacant dans lequel des travaux d'amélioration avaient été exécutés depuis moins de 6 mois, ont, soutenant que le coût des travaux n'atteignait pas le total d'une année du loyer antérieur, assigné la société Sopridex, bailleresse, en fixation du loyer au montant précédent et en remboursement des sommes trop perçues sur le prix de la location ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que, postérieure à la conclusion du bail, la pose de radiateurs doit être prise en compte au titre des travaux d'amélioration dès lors qu'elle était prévue dans l'état des lieux annexé à l'acte locatif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces travaux devaient avoir été exécutés avant la conclusion du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.