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02/04/1997 | FRANCE | N°95-84631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1997, 95-84631


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Winterthur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 24 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrice X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-14, R. 211-15 et R. 211-16 du Code des assurances, des articles 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

manque de base légale :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
" en ce qu...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie Winterthur, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 24 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrice X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-14, R. 211-15 et R. 211-16 du Code des assurances, des articles 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
" en ce qu'il a condamné la compagnie Winterthur in solidum avec Patrice X... à payer à Olivier Y... diverses sommes ;
" aux motifs que Patrice X... a présenté aux enquêteurs de police une attestation d'assurance dont les caractéristiques principales ont été relevées ainsi : "Assurance Winterthur, 102, avenue Boieldieu, Puteaux, police en cours de validité" ; que le premier juge a estimé qu'il ne résultait pas des énonciations du procès-verbal de police que le document présenté par le prévenu ait comporté le numéro de police et la date de validité et en a déduit que, si la présomption d'assurance se trouve attachée à la possession d'une attestation régulière, un document incomplet est insusceptible de répondre au voeu de la loi ; que, pour suivre le tribunal de police dans son analyse, la Cour aurait dû avoir le document présenté par Patrice X... aux enquêteurs, et pouvoir ainsi vérifier s'il répond ou non aux voeux de la loi ; que la Cour ne peut que se référer aux constatations faites par la police, mentions qui possèdent force probante jusqu'à preuve contraire ; qu'il résulte de ce rapport présomption que Patrice X... a présenté une attestation d'assurance permettant à la fois d'identifier la compagnie, à savoir "La compagnie Winterthur", et de vérifier que la police était en cours de validité au moment de l'accident ; que la production d'une telle attestation, même si les autorités de police l'ont reproduite incomplètement dans leur rapport, les mentions y figurant, constitue une présomption d'assurance suffisante pour obliger la compagnie Winterthur à garantir Olivier Y..., qui est un tiers des conséquences de l'accident ;
" alors que, premièrement, pour emporter présomption d'assurance, l'attestation d'assurance doit indiquer les nom et adresse du souscripteur, le numéro de la police d'assurance, sa période de validité, de même que les caractéristiques du véhicule ; que, faute d'avoir constaté que l'attestation litigieuse portait ces mentions, la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, retenir qu'elle constituait une présomption d'assurance ;
" alors que, deuxièmement, la réalité et la teneur des liens contractuels entre l'assureur et le conducteur de véhicule résultent d'une appréciation des faits de l'espèce que le juge pénal ne peut déléguer ; qu'en décidant que l'obligation de la compagnie Winterthur était suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de police, qui sont incomplètes, et sans rechercher par elle-même si l'attestation litigieuse était valable, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'attestation d'assurance instituée par l'article R. 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du même Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R. 211-15 et R. 211-16 ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites exercées contre l'automobiliste Patrice X... pour blessures involontaires sur la personne d'Olivier Y..., partie civile, et contravention au Code de la route, la compagnie Winterthur a dénié sa garantie en faisant valoir qu'en dépit de la mention, figurant au procès-verbal de police, de la présentation d'une attestation d'assurance en cours de validité souscrite auprès d'elle, elle ne trouvait pas trace de l'intéressé au nombre de ses assurés, non plus que de son automobile parmi les véhicules assurés ;
Que le tribunal correctionnel a mis hors de cause la société Winterthur au motif qu'il ne résultait pas des énonciations du procès-verbal précité que le document présenté ait comporté le numéro de la police et sa période de validité, conformément aux prescriptions de l'article R. 211-15 du Code des assurances ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer la compagnie Winterthur tenue à garantie, les juges du second degré retiennent que les mentions du procès-verbal possèdent force probante jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; qu'ils observent qu'il résulte du rapport de police que Patrice X... a présenté une attestation permettant à la fois d'identifier l'assureur et de vérifier qu'elle était en cours de validité à la date de l'accident ; qu'ils en déduisent que sa reproduction incomplète par les enquêteurs ne saurait dégager la compagnie Winterthur de son obligation de garantie sur sa seule affirmation que l'auteur de l'accident ne fait pas partie de ses assurés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état des seules mentions relatées par le procès-verbal des enquêteurs l'attestation présentée ne pouvait emporter présomption d'assurance dans les termes des textes susvisés, la cour d'appel, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 1995, mais en ses seules dispositions déclarant la compagnie Winterthur tenue à garantie et la condamnant à des dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84631
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Obligation - Présomption d'assurance - Attestation d'assurance - Condition - Mentions nécessaires.

L'attestation d'assurance instituée par l'article R. 211-14 du Code des assurances doit, pour faire présumer que l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du même Code a été satisfaite, contenir les mentions essentielles prescrites par les articles R. 211-15 etR. 211-16. (1).


Références :

Code des assurances L211-1, R211-14, R211-15, R211-16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre civile 1, 1970-04-21, Bulletin 1970, I, n° 126, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1972-06-28, Bulletin 1972, I, n° 168, p. 146 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1974-03-05, Bulletin 1974, I, n° 71, p. 60 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1997, pourvoi n°95-84631, Bull. crim. criminel 1997 N° 129 p. 435
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 129 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, MM. Blanc, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.84631
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