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02/04/1997 | FRANCE | N°95-42320;95-42329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1997, 95-42320 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 95-42.320 à 95-42.329 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC) e

mploie une équipe de correcteurs pour son journal " Le Quotidien du médecin " ; que la...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 95-42.320 à 95-42.329 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC) emploie une équipe de correcteurs pour son journal " Le Quotidien du médecin " ; que la rémunération de ces salariés s'effectue, selon un accord d'entreprise du 26 octobre 1978, remis à jour le 11 octobre 1990, sous la forme d'un salaire de base auquel s'ajoute un complément pour travaux supplémentaires au-delà de la correction de 16 pages, et ce par tranches de quatre pages ; que, faisant valoir que la rémunération pour travaux supplémentaires devait être intégrée dans le salaire de base servant au calcul de l'indemnité de congés payés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de congés payés ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que la rémunération pour travaux supplémentaires s'est toujours effectuée d'une manière forfaitaire, incluant les congés payés, que l'application de ce système depuis la création du journal consacrait l'accord implicite des parties, en l'absence de toute stipulation écrite, et n'entraînait aucune perte de salaire puisque la rémunération totale était bien supérieure au salaire que les intéressés auraient reçu s'ils avaient été payés en fonction de leurs seules heures de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42320;95-42329
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Validité - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Indemnité de congés payés - Inclusion - Validité - Condition

S'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-12-07, Bulletin 1994, V, n° 325 (2), p. 226 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1997, pourvoi n°95-42320;95-42329, Bull. civ. 1997 V N° 135 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 135 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42320
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