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02/04/1997 | FRANCE | N°95-14687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 95-14687


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën, estimant que les propos prêtés à M. Jacques X..., président-directeur général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols de l'info, diffusée par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;

Attendu que pour rejeter cette de

mande, l'arrêt énonce que l'émission Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën, estimant que les propos prêtés à M. Jacques X..., président-directeur général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols de l'info, diffusée par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'émission Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est privée de toute signification réelle et de toute portée, qu'elle n'est inspirée par aucune intention de nuire et qu'elle n'a pu jeter le discrédit sur la marque ou l'un des signes distinctifs dont la société Automobiles Citroën est titulaire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production de la société Automobiles Citroën, d'où résultait l'existence d'une faute, et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14687
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Radiodiffusion-télévision - Emission radiophonique ou télévisée - Emission humoristique - Propos outranciers - Propos prêtés au président-directeur général d'une société d'automobiles - Propos s'appliquant à la production de celle-ci.

1° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Emission humoristique - Propos outranciers - Propos prêtés au président-directeur général d'une société d'automobiles - Propos s'appliquant à la production de celle-ci.

1° Constitue une faute le fait de tenir des propos outranciers, provocateurs et renouvelés s'appliquant à la production d'une société d'automobiles.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Constatation - Effets - Intention de nuire - Nécessité (non).

2° L'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire.


Références :

2° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1995

MEME ESPECE : 1997-04-02 Cassation. 95-14.688 Société Automobiles Peugeot c/ société Canal Plus.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°95-14687, Bull. civ. 1997 II N° 113 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 113 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14687
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