Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que la société Danzas, commissionnaire de transport assurée auprès de la compagnie Helvétia, a chargé la société Développement transports services (DTS), assurée auprès des AGF, de faire un transport routier de marchandises en Italie où, lors d'un stationnement sur la voie publique, le camion et son chargement ont été volés ; que la société Danzas et son assureur ont indemnisé les expéditeurs, puis ont engagé une action contre la société DTS, en liquidation, et les AGF ; que ce dernier assureur a refusé sa garantie en invoquant une clause de la police d'assurance le liant à la société DTS subordonnant sa garantie à la réunion simultanée de trois conditions, dont la preuve devait être apportée par l'assuré, d'une part, l'installation sur le véhicule routier d'un dispositif antivol, d'autre part, la mise en oeuvre de ce dispositif et la fermeture des portes et portières pendant l'absence du chauffeur, enfin, un gardiennage permanent du véhicule, ou sa remise dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clé, sous réserve du maintien de la garantie, mais à 80 % de son plafond, si le stationnement était inférieur à 90 minutes et que fussent réunies les deux premières conditions ;
Attendu que les sociétés Danzas et Helvétia font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les AGF ne devraient pas leur garantie en raison de l'inobservation de la troisième condition, alors que, d'une part, il s'agissait d'une exclusion de garantie, et alors que, d'autre part, la charge de la preuve d'une exclusion de garantie pesait sur l'assureur ;
Mais attendu, que s'il est exact que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie, dont la preuve doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l'assureur, l'arrêt attaqué, analysant diverses circonstances afférentes aux déclarations du chauffeur aux services de police, à une attestation qu'il avait rédigée et à une enquête, a, par une appréciation souveraine, constaté qu'au moment du vol la durée du stationnement du camion sur la voie publique sans gardiennage n'avait pas été inférieure à 90 minutes ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que le tribunal de commerce avait condamné les AGF au paiement d'une certaine somme avec exécution provisoire et que l'arrêt infirmatif a condamné les sociétés Danzas et Helvétia à restitution avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1993, date des conclusions aux termes desquelles les AGF demandaient la restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant au 7 décembre 1993 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.