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02/04/1997 | FRANCE | N°93-16995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1997, 93-16995


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), que la convention définitive, homologuée lors du divorce sur demande conjointe des époux X...-Y..., attribuait l'immeuble commun à Mme X... en contrepartie d'une soulte devant être payée lorsque le dernier de leurs enfants aurait obtenu une situation salariée ; qu'il était prévu cependant que, dans le cas où la maison ne serait plus habitée exclusivement par Mme X..., son père et ses enfants, cette soulte devrait être payée dans les 3 mois ; qu'ayant fait constater que son ex-épouse y vi

vait avec un tiers, M. Y... l'a assignée en paiement ;

Attendu qu'il ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), que la convention définitive, homologuée lors du divorce sur demande conjointe des époux X...-Y..., attribuait l'immeuble commun à Mme X... en contrepartie d'une soulte devant être payée lorsque le dernier de leurs enfants aurait obtenu une situation salariée ; qu'il était prévu cependant que, dans le cas où la maison ne serait plus habitée exclusivement par Mme X..., son père et ses enfants, cette soulte devrait être payée dans les 3 mois ; qu'ayant fait constater que son ex-épouse y vivait avec un tiers, M. Y... l'a assignée en paiement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, la clause litigieuse, qui avait pour conséquence de restreindre la liberté de Mme X... de vivre avec un tiers, était nulle comme portant atteinte au respect dû à sa vie privée et qu'il y avait violation des articles 6 et 9 du Code civil ;

Mais attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;

Et attendu que, pour s'opposer à la demande de M. Y..., Mme X... invoque la nullité de la clause litigieuse alors qu'elle n'a pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16995
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effet .

Une convention définitive homologuée lors du divorce sur demande conjointe ayant attribué l'immeuble commun à l'épouse tout en prévoyant que dans le cas où il ne serait pas habité exclusivement par la femme une soulte serait due dans les 3 mois, et l'ex-mari ayant fait constater que son ex-épouse y vivait avec un tiers et assigné celle-ci en paiement, est légalement justifié l'arrêt qui accueille cette demande, l'ex-épouse invoquant la nullité de la clause litigieuse comme portant atteinte au respect dû à sa vie privée, alors qu'elle n'avait pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-26, Bulletin 1996, II, n° 184, p. 112 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1997, pourvoi n°93-16995, Bull. civ. 1997 II N° 103 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 103 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.16995
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