Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'aux termes de l'article 332 de la Convention collective de l'imprimerie " en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'indemnité de licenciement. Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l'emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l'entreprise, à condition qu'il avise l'employeur 10 jours avant son départ ; cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant, pour le personnel restant attaché à l'entreprise, un changement de domicile " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1994), que M. X..., engagé en août 1974 par la société Georges Frères, laquelle a transféré son entreprise de Tourcoing à Neuville-en-Ferrain le 30 mai 1991, a adressé à son employeur, le 23 septembre 1991, une lettre par laquelle il notifie à la société sa volonté de quitter l'entreprise en faisant référence à l'article 332 de la convention collective susvisée ; que, dans une seconde lettre du 30 septembre suivant, il précise que la rupture des relations contractuelles interviendra le 4 octobre 1992 ; que, prétendant que l'expiration du délai de 3 mois mentionné audit article 332 avait été reporté du 30 septembre au 30 novembre 1991 par un accord d'entreprise intervenu au cours de la réunion du comité d'entreprise du 24 juin 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement de l'employeur de proroger l'application de l'article 332 de la convention collective résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 juin 1991, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve contraire de cet engagement n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.