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01/04/1997 | FRANCE | N°95-41159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1997, 95-41159


Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'aux termes de l'article 332 de la Convention collective de l'imprimerie " en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'in

demnité de licenciement. Au cours de cette période, le personnel qui...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'aux termes de l'article 332 de la Convention collective de l'imprimerie " en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'indemnité de licenciement. Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l'emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l'entreprise, à condition qu'il avise l'employeur 10 jours avant son départ ; cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant, pour le personnel restant attaché à l'entreprise, un changement de domicile " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1994), que M. X..., engagé en août 1974 par la société Georges Frères, laquelle a transféré son entreprise de Tourcoing à Neuville-en-Ferrain le 30 mai 1991, a adressé à son employeur, le 23 septembre 1991, une lettre par laquelle il notifie à la société sa volonté de quitter l'entreprise en faisant référence à l'article 332 de la convention collective susvisée ; que, dans une seconde lettre du 30 septembre suivant, il précise que la rupture des relations contractuelles interviendra le 4 octobre 1992 ; que, prétendant que l'expiration du délai de 3 mois mentionné audit article 332 avait été reporté du 30 septembre au 30 novembre 1991 par un accord d'entreprise intervenu au cours de la réunion du comité d'entreprise du 24 juin 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement de l'employeur de proroger l'application de l'article 332 de la convention collective résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 juin 1991, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve contraire de cet engagement n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41159
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 - Contrat de travail - Période d'essai instituée en cas de déplacement de l'entreprise - Durée - Prorogation - Engagement de l'employeur - Engagement résultant d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise - Preuve contraire - Appréciation souveraine .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Refus prévu par la convention collective - Conditions - Date de la rupture - Période d'essai - Durée - Durée prorogée par l'employeur - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Refus prévu par la convention collective - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition

Aux termes de l'article 332 de la Convention collective de l'imprimerie, " en cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'indemnité de licenciement. Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l'emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l'entreprise, à condition qu'il avise l'employeur 10 jours avant son départ ; cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant, pour le personnel restant attaché à l'entreprise, un changement de domicile ". Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel, pour accueillir la demande d'un salarié de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement formée le 23 septembre 1991, après transfert de l'entreprise dans un autre lieu le 30 mai 1991, ayant relevé que l'engagement de l'employeur de proroger l'application de l'article 332 de la convention collective résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, estime que la preuve contraire de cet engagement n'est pas rapportée.


Références :

Convention collective de l'imprimerie art. 332

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1997, pourvoi n°95-41159, Bull. civ. 1997 V N° 133 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 133 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41159
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