Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1995), qu'au Crédit du Nord un protocole d'accord préélectoral du 10 mai 1984 prévoyait que la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales, pour la constitution du comité central d'entreprise, serait faite sur la base de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le Syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), opposé à ce mode de répartition, a dénoncé ce protocole le 13 juin 1990 ; qu'aucun nouvel accord n'ayant pu être trouvé, postérieurement aux élections des comités d'établissement de mai 1992, le SNB-CGC et la CGT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande de répartition des sièges entre les organisations syndicales sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Attendu que le SNB-CGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article B-2o de l'annexe III de la Convention collective nationale de travail du personnel des banque prévoit seulement que si " la règle utilisée " ne permet pas de répartir la totalité des sièges, les résultats obtenus étant identiques pour les organisations syndicales et éventuellement les non-syndiqués, les sièges restants sont attribués aux syndicats ou aux non-syndiqués dont les listes ont obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré ; qu'ainsi la convention collective ne prend pas parti sur le mode de répartition des sièges devant être utilisé pour la constitution du comité central d'entreprise, mais se borne à fixer une règle de départage lorsque la règle choisie aboutit à une identité de résultats ; qu'en imposant, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, la règle d'une répartition à la plus forte moyenne l'arrêt a ajouté à l'article B-2o de l'annexe III et a violé ledit article, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que le SNB soulignait que le mode de répartition proportionnelle au plus fort reste était conforme aux impératifs de principe de l'annexe III de la convention collective applicable ; qu'en effet ce texte imposait, en son alinéa 1er, de répartir les sièges " en respectant la double proportion existant au sein des comités d'établissement entre les différentes catégories, d'une part, entre les représentants des diverses organisations syndicales en présence ou même des non-syndiqués, d'autre part " ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mode de répartition à la plus forte moyenne permettait de respecter les principes d'équilibre fixés par le texte la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 435-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que le SNB faisait valoir dans ses conclusions que non seulement la convention collective ne permettait pas de trancher en faveur de l'un ou l'autre mode de répartition (ainsi que cela résulte des positions prises par les organisations syndicales du Crédit du Nord lors d'une réunion tenue le 18 juin 1992), mais que la répartition des sièges ne pouvait qu'être effectuée au plus fort reste, mode de calcul préconisé par l'AFB, déjà retenu pour la répartition des sièges entre les deux collèges du CCE et appliqué dans d'autres établissements bancaires (protocoles électoraux du Crédit lyonnais et de la BNP) ; qu'en faisant abstraction de ces éléments de nature à écarter toute répartition à la plus forte moyenne l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 435-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant le contenu de l'annexe III, B-2o, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, en a fait une exacte application en retenant que ce texte, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des comités d'établissement, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants ; qu'elle a, dès lors, pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.