Sur le moyen unique :
Vu l'article 750 ter du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Jean-Claude X..., légataire universel de M. Henri X..., décédé le 16 juillet 1990, a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne pour être déchargé des droits et pénalités mis en recouvrement à raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 300 000 francs correspondant à un retrait effectué par le de cujus le 26 juin 1990 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement énonce qu'il appartient à l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, de rapporter la preuve non seulement de la réalité du retrait litigieux, mais encore de la destination effective des fonds, et retient qu'elle n'établit pas que M. Jean-Claude X... a retiré cette somme ou en a directement ou indirectement profité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour que l'Admininstration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.