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01/04/1997 | FRANCE | N°95-12025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 1997, 95-12025


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, et 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., exploitent un fonds de commerce de pâtisserie confiserie à Saint-Brieuc, ... ; qu'au numéro 60 de la même rue, les époux X... exploitent un fonds de commerce de boulangerie ; que ces deux fonds ont fait partie, à l'origine, d'une indivision " Z... " et ont été exploités dans deux immeubles contigus qui ont fait l'objet d'un partage selon acte authentique du 27 sept

embre 1945 ; que M. Fernand Z... s'est vu attribuer l'immeuble sis ... dan...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, et 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y..., exploitent un fonds de commerce de pâtisserie confiserie à Saint-Brieuc, ... ; qu'au numéro 60 de la même rue, les époux X... exploitent un fonds de commerce de boulangerie ; que ces deux fonds ont fait partie, à l'origine, d'une indivision " Z... " et ont été exploités dans deux immeubles contigus qui ont fait l'objet d'un partage selon acte authentique du 27 septembre 1945 ; que M. Fernand Z... s'est vu attribuer l'immeuble sis ... dans cet immeuble ; que sa soeur, Mme Marthe Z..., a été attributaire du lot situé ... comprenant l'immeuble et le fonds de commerce de boulangerie ; que l'acte de partage interdisait à chacun des attributaires des deux lots de se concurrencer en commercialisant des produits relevant de l'activité du fonds voisin ; que les époux Y..., qui tiennent leurs droits de M. Fernand Z..., ont assigné les époux X... devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour qu'il leur soit interdit de vendre des articles de pâtisserie confiserie ;

Attendu que, pour déclarer fondée la demande d'interdiction opposée par les époux Y... aux époux X..., la cour d'appel relève qu'est annexé à l'acte produit par les époux X... par lequel ceux-ci tiennent leurs droits sur le fonds de boulangerie le bail renouvelé du 13 juillet 1984, entre leur auteur, Jean A..., et Marthe Z..., acte duquel il résulte que les lieux loués doivent servir à l'exploitation d'une boulangerie, les preneurs ne pouvant modifier cette destination même momentanément, ni en changer sa nature, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, et que, dans l'acte de cession par lequel Jean A... a acquis ses droits sur le fonds de boulangerie, la clause de l'acte de partage a été expressément rappelée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté dans l'arrêt que la clause interdisant aux personnes exploitant les deux fonds de commerce voisins de se concurrencer entre elles était insérée dans l'acte de cession du 3 juillet 1989 intervenue entre M. A... et les époux X... et que ces derniers l'avaient expressément acceptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12025
Date de la décision : 01/04/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause interdisant l'exercice d'une activité commerciale - Clause insérée dans un contrat de vente de fonds de commerce - Ventes successives - Opposabilité au dernier acquéreur - Condition .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Opposabilité - Vente - Vente d'un fonds de commerce - Clause de non-concurrence - Opposabilité au sous-acquéreur - Condition

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-concurrence - Opposabilité au sous-acquéreur - Condition

Viole les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, la cour d'appel qui, pour interdire aux exploitants d'un fonds de commerce de vendre des produits commercialisés par un fonds voisin, relève que, à l'acte d'acquisition du fonds, est annexé le bail renouvelé au bénéfice de leur auteur mentionnant l'impossibilité de modifier la destination du fonds, sans le consentement du bailleur, et que, dans l'acte de cession par lequel leur auteur a acquis ses droits sur le fonds, était rappelée la clause d'un acte de partage interdisant à chacun des attributaires des deux fonds de se concurrencer, alors que l'arrêt ne constate pas que cette dernière clause était insérée dans l'acte d'acquisition du fonds par les exploitants actuels et que ces derniers l'avaient expressément acceptée.


Références :

Code civil 1134
Loi du 17 mars 1791, 1791-03-02 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 222, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 1997, pourvoi n°95-12025, Bull. civ. 1997 IV N° 89 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 89 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12025
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