Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-9 et R. 432-11 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1°, alinéa 2, du Code du travail ; que, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EDS France, créée en 1985, a dénoncé le 22 octobre 1992 un accord du 25 juillet 1988 fixant à 1,98 % de la masse salariale la subvention patronale annuelle pour les activités sociales et culturelles ; que, le 31 décembre 1992, a été créée la société EDS-GFI issue de la fusion-absorption par la société EDS France des sociétés GFI, société anonyme, et GFI-TB ; que le taux de la subvention patronale versée aux comités des sociétés GFI-SA et GFI-TB était fixé, respectivement, à 0,73 % et 0,50 % ; que la société EDS-GFI a proposé, pour 1993, une répartition consistant, par rapport à une stricte répartition au prorata des effectifs de chaque établissement, à majorer de 50 % les sommes versées aux comités d'établissement correspondant à l'ancienne société EDS France et à minorer d'une somme correspondante les sommes versées aux autres comités ; que les comités ont sollicité devant le tribunal de grande instance le paiement d'une contribution patronale égale, au minimum, à la plus élevée des contributions versées au cours des trois exercices précédant le litige, 1990, 1991, 1992 ;
Attendu que, pour débouter les comités de leur demande, l'arrêt a retenu que les trois dernières années visées par l'article R. 432-11 du Code du travail s'entendaient nécessairement de celles qui avaient précédé la prise en charge des dépenses sociales par le comité d'entreprise ; qu'aucune dépense sociale ne préexistant dans la société EDS à la création de son comité d'entreprise, l'employeur n'était tenu au versement d'aucune contribution légale minimale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les trois années de référence s'entendaient de celles précédant la dénonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.