Attendu que la Trésorerie générale de l'Assistance publique ayant adressé, les 11 et 12 février 1992, deux commandements de payer à la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de produits pharmaceutiques délivrés à des assurés sociaux dans les hôpitaux publics de la région parisienne, la Caisse a formé opposition à ces commandements de payer ; que la cour d'appel (Paris, 15 mai 1995) a dit que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient compétentes, mais que l'Assistance publique n'apportait pas la preuve de l'obligation de remboursement dont elle demande l'exécution à la Caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence, alors, selon le moyen, qu'en tant qu'établissement public elle dispose d'une action directe pour recouvrer auprès des malades ou de leurs débiteurs les frais découlant des soins qu'elle a dispensés ; qu'à l'instar de l'action contre le malade cette action directe relève de la compétence administrative ; qu'en retenant que l'Assistance publique était subrogée dans les droits des assurés sociaux, pour retenir la compétence judiciaire, bien qu'elle ait exercé une action directe contre le débiteur des malades, qui ressortit à la compétence administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que le litige relatif au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux par un établissement hospitalier public, auquel les dispositions de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ne sont pas applicables, relève du contentieux général de la sécurité sociale ;
D'où il suit que la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que l'Assistance publique fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence des prestations dont elle demandait le remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris faisait valoir qu'un accord était intervenu entre la direction des hôpitaux et les caisses d'assurance maladie sur la suppression de toutes pièces justificatives à l'appui du titre de recette, quel que soit le type de prestations facturées ; que cet accord était d'ailleurs rappelé par une circulaire n° 1479 du 6 juillet 1978 ; qu'en affirmant que l'Assistance publique ne s'était pas conformée aux règles posées par l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme le demandait l'Assistance publique, si l'accord dont les termes étaient rappelés par la circulaire n° 1479 du 6 juillet 1978 ne permettait pas de présenter une demande de remboursement en l'absence de pièces justificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une personne publique ne peut utiliser les données figurant dans le Répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre d'une action judiciaire ; que, en décidant que l'Assistance publique ne fournissait pas de renseignements suffisants pour permettre d'identifier les bénéficiaires et les prestations dans les listes jointes aux commandements de payer en s'abstenant d'inscrire le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de très nombreux bénéficiaires de médicaments, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a relevé que les renseignements joints aux commandements de payer ne permettaient ni d'identifier les bénéficiaires des médicaments ni de connaître la date de délivrance des produits pharmaceutiques ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'Assistance publique n'établissait pas la preuve de l'obligation de remboursement, dont elle réclamait l'exécution à la Caisse au titre de prestations servies à des assurés sociaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.