La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1997 | FRANCE | N°95-16557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-16557


Sur la deuxième branche du moyen unique, commun au pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie et au pourvoi incident formé par les consorts Z... :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que David Z..., mécanicien au service de M. Y..., garagiste, a été mortellement blessé le 27 septembre 1989, lors d'un essai après réparations, par le camion de la société Lessard, conduit par son salarié, M. X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre cette société et son assureur, les Mutuelle

s du Mans, par les ayants droit de la victime et la caisse primaire d'assurance mal...

Sur la deuxième branche du moyen unique, commun au pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie et au pourvoi incident formé par les consorts Z... :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que David Z..., mécanicien au service de M. Y..., garagiste, a été mortellement blessé le 27 septembre 1989, lors d'un essai après réparations, par le camion de la société Lessard, conduit par son salarié, M. X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre cette société et son assureur, les Mutuelles du Mans, par les ayants droit de la victime et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel énonce que le chauffeur X..., étant monté dans le camion à la demande expresse de la victime afin de procéder aux essais prévus, doit être considéré comme le préposé occasionnel de M. Y... ;

Attendu, cependant, que la qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé, à l'égard de cet employeur, dans une situation de dépendance ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... se trouvait au moment de l'accident, survenu antérieurement au 1er mars 1993, date d'application de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, sous la dépendance de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Préposé occasionnel de l'employeur de la victime - Notion .

La qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé à l'égard de l'employeur dans une situation de dépendance. Par suite, s'agissant d'un accident survenu lors de la réparation d'un camion dans un garage antérieurement au 1er mars 1993, date d'application de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui ne recherche pas si le conducteur du camion, préposé d'une société, se trouvait sous la dépendance du garagiste.


Références :

Code de la sécurité sociale L455-1-1, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-08, Bulletin 1995, V, n° 192, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mar. 1997, pourvoi n°95-16557, Bull. civ. 1997 V N° 126 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 126 p. 90
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/03/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-16557
Numéro NOR : JURITEXT000007037551 ?
Numéro d'affaire : 95-16557
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1997-03-27;95.16557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award