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26/03/1997 | FRANCE | N°95-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 95-14103


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 1995), que la société Agence immobilière commerce (AIC), qui avait donné à bail, en juillet 1990, à la société Le Mont Liban, un local dont elle était propriétaire au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, pour que celle-ci y exerce une activité commerciale de restauration, et s'était engagée à faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation des copropriétaires d'installer une gaine d'extraction sur la façade arrière de l'immeuble, a,

en octobre 1990, vendu son lot à la société civile immobilière de la Mare (SCI)...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 février 1995), que la société Agence immobilière commerce (AIC), qui avait donné à bail, en juillet 1990, à la société Le Mont Liban, un local dont elle était propriétaire au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, pour que celle-ci y exerce une activité commerciale de restauration, et s'était engagée à faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation des copropriétaires d'installer une gaine d'extraction sur la façade arrière de l'immeuble, a, en octobre 1990, vendu son lot à la société civile immobilière de la Mare (SCI) ; qu'après avoir, par une décision du 27 novembre 1990, donné mission à un architecte de faire connaître son avis sur le projet de travaux en parties communes, l'assemblée générale des copropriétaires du 12 février 1991 a refusé l'autorisation sollicitée ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu, en juillet 1991, du juge des référés l'interruption des travaux déjà entrepris par la société Le Mont Liban ; que celle-ci, ayant fait opposition à un commandement de payer de la SCI, a assigné le syndicat, la société AIC et la SCI pour faire reconnaître la validité de son bail commercial et les torts du syndicat dans son opposition à l'exécution des travaux ; que la SCI a assigné en restitution du prix de vente la société AIC et a demandé la condamnation de la société Le Mont Liban au paiement des loyers échus, avec application de la clause résolutoire ; que, la société Le Mont Liban ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire, M. X..., mandataire-liquidateur, est intervenu à la procédure ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la société AIC par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société un manquement à ses obligations puisqu'elle a demandé, pour son locataire, l'autorisation d'effectuer les travaux, et que, à la date du refus d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires, le 27 novembre 1990 et le 10 février 1991, elle n'était plus propriétaire des locaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société AIC de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande formée contre la SCI en résiliation du bail et en condamnation à dommages-intérêts, et pour fixer à une certaine somme la créance de loyers de cette SCI sur la liquidation judiciaire de la société Le Mont Liban, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à cette société de n'avoir pas fait le nécessaire pour s'opposer aux prétentions abusives de la copropriété en ne saisissant pas le Tribunal d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette société connaissait l'avis de la copropriété sur ce sujet et qu'elle risquait de se voir opposer un refus par le Tribunal, compte tenu de la difficulté existant quant à la nature de l'activité exercée dans le cadre du bail litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, propriétaire du lot et bailleresse du local, était tenue d'intenter tous les recours qu'elle avait seule qualité à exercer, pour remplir envers son locataire ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la SCI et de la société AIC, et en ce qu'il a fixé à 342 596 francs la créance de la SCI, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14103
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Locaux commerciaux - Locaux non conformes à la destination prévue par le bail - Engagement du bailleur à obtenir l'autorisation de la copropriété - Refus - Portée.

1° BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Obligations - Délivrance - Locaux non conformes à la destination prévue par le bail - Engagement du bailleur à obtenir l'autorisation de la copropriété - Refus - Portée.

1° Viole l'article 1719 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre le bailleur de locaux commerciaux qui s'était engagé à faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation des copropriétaires d'installer une gaine d'extraction sur la façade arrière de l'immeuble, par le preneur, retient qu'il ne peut être reproché à la société bailleresse un manquement à ses obligations puisqu'elle a demandé, pour son locataire, l'autorisation d'effectuer les travaux et que, à la date du refus d'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires, elle n'était plus propriétaire des locaux, alors qu'il appartenait à cette société de délivrer à son locataire un local conforme à la destination prévue par le bail.

2° BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquements du bailleur à ses obligations - Exercice des recours à l'égard de la copropriété - Inexécution - Effet.

2° BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements du bailleur à ses obligations - Exercice des recours à l'égard de la copropriété - Inexécution - Effet.

2° Viole l'article 1147 du Code civil l'arrêt qui, pour débouter le preneur à bail commercial de sa demande formée contre le bailleur en résiliation du bail et en condamnation à dommages-intérêts, retient qu'il ne peut être reproché à la société bailleresse de n'avoir pas fait le nécessaire pour s'opposer aux prétentions abusives de la copropriété en ne saisissant pas le Tribunal d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette société connaissait l'avis de la copropriété sur ce sujet et qu'elle risquait de se voir opposer un refus par le Tribunal, compte tenu de la difficulté existant quant à la nature de l'activité exercée dans le cadre du bail litigieux, alors que cette société, propriétaire du lot et bailleresse du local, était tenue d'intenter tous les recours qu'elle avait seule qualité à exercer, pour remplir envers son locataire ses obligations contractuelles.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code civil 1147
Code civil 1719
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-14103, Bull. civ. 1997 III N° 70 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 70 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14103
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