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26/03/1997 | FRANCE | N°95-10940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 1997, 95-10940


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1994), que la société civile immobilière Carol parc (la SCI) a été condamnée, par jugement du 21 mai 1985, infirmé par un arrêt du 3 mars 1988, à remettre les locaux du sous-sol de l'immeuble transformés en studios en leur état initial de garages ou de remises ; que, un premier permis de construire se rapportant aux travaux ayant été annulé, une décision préfectorale du 17 mai 1984 refusant à la SCI un nouveau permis de construire a été annulée par jugement du 11 juillet 1989 ; que la SCI a assigné le syndicat des copropri

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1994), que la société civile immobilière Carol parc (la SCI) a été condamnée, par jugement du 21 mai 1985, infirmé par un arrêt du 3 mars 1988, à remettre les locaux du sous-sol de l'immeuble transformés en studios en leur état initial de garages ou de remises ; que, un premier permis de construire se rapportant aux travaux ayant été annulé, une décision préfectorale du 17 mai 1984 refusant à la SCI un nouveau permis de construire a été annulée par jugement du 11 juillet 1989 ; que la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice résultant de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement du 21 mai 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1o que l'aménagement de sous-sols situés dans un immeuble d'habitation et primitivement prévus à usage de garages ou de remises en studios habitables, dont la SCI Résidence Carol parc rappelait qu'elle ne conduisait pas à un dépassement du coefficient d'occupation des sols, ne constitue pas un changement de destination ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; 2o que les particuliers ne peuvent invoquer la violation des règles d'urbanisme devant les juridictions de l'ordre judiciaire, alors même que la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis de construire, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction et non avec la seule présence des constructions dont le permis a été annulé ; qu'en décidant dès lors, que la SCI Résidence Carol parc ne saurait obtenir réparation du préjudice résultant de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant à des travaux de remise en état destinés à remédier à des aménagements autorisés par un permis de construire ultérieurement rapporté, sans relever l'existence d'un préjudice, en relation directe avec la prétendue infraction, subi par le syndicat des copropriétaires et seul de nature à autoriser celui-ci à obtenir la démolition des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3o qu'en toute hypothèse, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel constate qu'à compter du 22 décembre 1983, date à laquelle le permis de construire initialement accordé a été retiré, la SCI Résidence Carol parc n'aurait pu ni poursuivre les travaux régulièrement entrepris avant cette décision, ni les exploiter commercialement ; qu'en n'indemnisant pas, à tout le moins, cette dernière du préjudice subi du fait de la suppression de ces travaux la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu retenir que la transformation de sous-sols primitivement prévus à usage de garages ou de remises en studios emportait un changement de la destination des lieux au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme rendant nécessaire l'obtention d'un permis de construire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la remise en état des lieux avait été ordonnée par un jugement du 21 mai 1985 la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCI ne pouvait réclamer la réparation d'un préjudice, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais effectué d'actes de poursuites en exécution forcée et que la SCI avait elle-même négligé de reprendre les démarches administratives nécessaires à la régularisation de ses projets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10940
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 421-1 du Code de l'urbanisme - Permis de construire - Nécessité .

Une cour d'appel a pu retenir que la transformation de sous-sols primitivement prévus à usage de garages ou de remises en studios emportait un changement de la destination des lieux au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme rendant nécessaire l'obtention d'un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 1997, pourvoi n°95-10940, Bull. civ. 1997 III N° 74 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 74 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10940
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