La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1997 | FRANCE | N°94-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43146


Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y..., M. A..., Mme X..., Mme Z..., salariés du Comptoir automobile Grau, devenu société Gadso, ont réclamé des arriérés de salaires en faisant valoir que leur employeur ne les avait pas fait bénéficier depuis plusieurs années des augmentations de rémunération prévues par la Convention collective nationale des commerces de gros, applicable à l'entreprise ;

Attendu que la société Gadso fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de s

alaire, d'indemnités de congés payés, de prime et de complément d'indemnité de l...

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y..., M. A..., Mme X..., Mme Z..., salariés du Comptoir automobile Grau, devenu société Gadso, ont réclamé des arriérés de salaires en faisant valoir que leur employeur ne les avait pas fait bénéficier depuis plusieurs années des augmentations de rémunération prévues par la Convention collective nationale des commerces de gros, applicable à l'entreprise ;

Attendu que la société Gadso fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de prime et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est appuyé à tort sur un accord intervenu en décembre 1987, entre l'employeur et les salariés, aux termes duquel la rémunération était répartie en deux postes principaux, le salaire minimum conventionnel intitulé " salaires et appointements pour 169 heures " et une prime d'entreprise qui aurait été instituée pour éviter toute réduction brute de salaire par rapport à ceux perçus jusqu'en novembre 1987, et qui aurait été exclue, par cet accord, de tout coefficient d'augmentation de salaire minimum conventionnel ; qu'aucun accord n'est intervenu par écrit et ne pouvait donc être considéré comme un accord collectif de travail au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail ; que ce texte a été violé ; que, d'autre part, il résultait d'un usage fixe, constant et général dans l'entreprise, qu'à partir d'octobre 1988 les augmentations générales décidées au niveau national par la convention collective n'étaient en rien répercutées au salarié de la société Gadso, même pour la partie de la rémunération appelée " salaire et appointements " ; que la régularité de cette pratique ne pouvait être remise en cause, dès lors que l'ensemble de la rémunération (salaire et prime d'entreprise) restait supérieure aux minima conventionnels ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a également violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'accord intervenu en décembre 1987, et auquel se réfère le jugement, n'avait pas la nature et les effets d'un accord collectif d'entreprise, il comportait un engagement unilatéral de l'employeur ; que, celui-ci n'ayant pas été régulièrement dénoncé, le conseil de prud'hommes en a justement fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43146
Date de la décision : 26/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Engagement contenu dans un accord n'ayant pas le caractère d'accord d'entreprise - Application - Condition .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord d'entreprise - Caractères - Défaut - Accord comportant un engagement unilatéral de l'employeur - Application - Condition

Un conseil de prud'hommes fait justement application d'un accord qui, s'il n'a pas la nature et les effets d'un accord d'entreprise, comporte un engagement unilatéral de l'employeur, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 21 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-23, Bulletin 1991, V, n° 433, p. 269 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1997, pourvoi n°94-43146, Bull. civ. 1997 V N° 125 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 125 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.43146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award