Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux qui statuent sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ;
Attendu que la société en nom collectif Dismogaine, constituée par M. Z... et Mme X..., épouse commune en biens de M. Y..., ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale des époux Y... ; que le Tribunal, statuant en dernier ressort sur l'opposition formée à cette décision par les époux Y..., a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'apport de biens communs à une société en nom collectif, effectué par l'épouse sans que son conjoint en fût averti conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, au motif qu'il avait été invoqué plus de 2 ans à partir du jour où M. Y... en avait eu connaissance ; que les époux Y... ont formé un pourvoi contre le jugement ainsi intervenu et lui font grief d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, alors que le mari était en droit d'invoquer, par voie d'exception, la nullité de la prise de participation de sa femme dans la société en nom collectif pour s'opposer à la mise en vente aux enchères publiques d'un immeuble de la communauté en suite de la liquidation judiciaire de cette société en sorte que, en ordonnant la vente de cet immeuble, le juge-commissaire aurait excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu'un tel jugement, contre lequel aucun excès de pouvoir n'est invoqué, a statué sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.