Donne acte du désistement en ce qui concerne la société TED ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1995), que Mme X... a fait assigner la société Provelec et le président du Bureau d'études topographiques de chantier (TED) aux fins de les voir condamner sous astreinte à l'enlèvement des poteaux de ciment destinés à supporter des lignes électriques, implantés dans sa propriété à l'occasion de travaux d'électrification entrepris à la demande du Syndicat intercommunal de la région de Cavaillon ;
Attendu que la société Provelec fait grief à l'arrêt, qui a retenu la compétence judiciaire sur le fondement de la voie de fait, de l'avoir condamnée sous astreinte à enlever les poteaux litigieux et à payer des dommages-intérêts à Mme X..., alors que, d'une part, une voie de fait étant un acte de l'Administration insusceptible de se rattacher à un pouvoir de celle-ci, seule la personne morale de droit public au nom de laquelle la voie de fait avait été réalisée, soit, en l'espèce, le Syndicat intercommunal d'électrification de la région de Cavaillon, pouvait être condamnée à en réparer les conséquences ; alors que, d'autre part, seul l'auteur de la voie de fait peut voir sa responsabilité personnelle engagée ; qu'ainsi, en l'espèce où la société Provelec soutenait que les travaux litigieux avaient été réalisés par l'entreprise Giorgi et avait produit, à la demande de la cour d'appel, les pièces du marché de travaux publics, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour rejeter ce moyen de défense, qu'il appartenait à la société Provelec d'appeler en la cause la société Giorgi sans rechercher qui avait réalisé les travaux, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin il n'appartient en aucun cas à l'autorité judiciaire de prescrire une mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité et au fonctionnement d'un ouvrage public ;
Mais attendu, d'une part, que la société Provelec n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la responsabilité du Syndicat intercommunal d'électrification, le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le marché de travaux avait été passé avec les entreprises Giorgi et Provelec " groupées solidaires ", a, par là même, constaté l'intervention de la seconde dans l'opération litigieuse et a pu estimer que c'était à elle qu'il incombait d'appeler en la cause la société Giorgi ;
Attendu, enfin, qu'en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, le juge judiciaire était compétent pour prescrire l'enlèvement des poteaux implantés en vertu des servitudes prévues par ce texte, mais dans des conditions qu'il avait jugé constitutives d'une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans ses deux premières branches et que l'arrêt se trouve légalement justifié pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.