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25/03/1997 | FRANCE | N°94-41828;94-42275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41828 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-41.828 etn° 94-42.275 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 5 mai 1993), le Foyer culturel de l'Houtland et Mlle X... ont signé un contrat d'emploi-solidarité pour une période d'un an à compter du 7 octobre 1991 ; que la convention préalable entre l'employeur et l'Etat décrivait " l'emploi-solidarité " de l'intéressée comme portant sur des tâches d'imprimerie et de secrétariat ; que le contrat passé ensuite entre l'employeur et l'intéressée prévoyait en pl

us des travaux de distribution de prospectus et d'entretien ; que, prétendant ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-41.828 etn° 94-42.275 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 5 mai 1993), le Foyer culturel de l'Houtland et Mlle X... ont signé un contrat d'emploi-solidarité pour une période d'un an à compter du 7 octobre 1991 ; que la convention préalable entre l'employeur et l'Etat décrivait " l'emploi-solidarité " de l'intéressée comme portant sur des tâches d'imprimerie et de secrétariat ; que le contrat passé ensuite entre l'employeur et l'intéressée prévoyait en plus des travaux de distribution de prospectus et d'entretien ; que, prétendant qu'elle effectuait des tâches qui ne correspondaient pas à celles qui étaient prévues par la convention initiale, la salariée a cessé de travailler et imputé la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait été mené à son terme ;

Attendu que le Foyer culturel de l'Houtland fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer ces sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que d'après les dispositions de l'article L. 121 du Code du travail le contrat de travail, soumis aux règles de droit commun, peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; que, par ailleurs, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce la salariée et l'employeur ont signé, le 29 septembre 1991, un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 7 octobre 1991 par lequel Mlle X... était engagée à temps partiel en qualité de salariée en contrat d'emploi-solidarité pour exécuter les tâches de " travaux d'imprimerie, distribution de prospectus, entretien " pour une rémunération brute mensuelle de 2 841 francs ; que, si la conclusion d'un tel contrat d'emploi-solidarité est subordonnée à la signature préalable, pour chaque bénéficiaire, d'une convention entre l'Etat et l'employeur, les termes de celle-ci concernant notamment la description de l'emploi confié à la salariée bénéficiaire ne saurait se substituer au contrat de travail signé entre l'employeur et la salariée ; qu'en décidant que cette dernière ne devait effectuer que les tâches définies à la convention à laquelle elle était un tiers et non celles énumérées par le contrat d'emploi-solidarité qu'elle avait régulièrement conclu avec l'employeur, lequel avait respecté les termes dudit contrat qu'il n'avait pas rompu, le conseil de prud'hommes a directement violé les articles L. 121, L. 122-3-8 du Code du travail, 1101, 1134 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à justifier ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes n'a relevé aucune circonstance de fait de nature à établir que l'employeur, qui avait fait exécuter par la salariée les tâches expressément prévues au contrat d'emploi-solidarité signée par celle-ci, avait rompu ledit contrat ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses écritures l'employeur avait soutenu que la rupture des relations contractuelles était imputable au comportement fautif de la salariée qui, sans motif, avait brusquement abandonné son poste de travail et refusé d'exécuter les tâches énumérées par le contrat de travail auquel elle avait donné son accord ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à modifier la solution du litige le conseil de prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, ayant constaté que la convention préalable intervenue entre l'Etat et l'employeur avait limité l'objet du contrat de solidarité aux travaux de dactylographie et d'imprimerie, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que ces seuls travaux pouvaient être demandés à l'intéressé, peu important la description de l'emploi contenue dans l'acte écrit intervenu postérieurement entre l'employeur et la salariée ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41828;94-42275
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Objet du contrat - Détermination - Convention entre l'Etat et l'employeur - Modifications par l'employeur et le salarié - Possibilité (non) .

Un conseil de prud'hommes, qui a constaté que, dans le cadre d'un contrat d'emploi-solidarité, la convention préalable intervenue entre l'Etat et l'employeur avait limité l'objet du contrat aux travaux de dactylographie et d'imprimerie, a décidé, à bon droit, que ces seuls travaux pouvaient être demandés à la salariée, peu important la description de l'emploi contenue dans l'acte écrit intervenu postérieurement entre l'employeur et la salariée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck, 05 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1997, pourvoi n°94-41828;94-42275, Bull. civ. 1997 V N° 123 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 123 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41828
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