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25/03/1997 | FRANCE | N°94-20297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 1997, 94-20297


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;

Attendu que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise du crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée

par le crédit-bailleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 8 du décret du 4 juillet 1972, relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;

Attendu que la justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise du crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit de l'Est a revendiqué, le 12 mai 1993 la propriété d'une machine qu'elle avait donnée en crédit-bail à la société des Etablissements Colineau mise, le 15 avril 1993, en redressement judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de revendication, l'arrêt énonce que le crédit-bailleur doit non seulement revendiquer mais également établir son droit de propriété, en apportant la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective et relève que la demande, à laquelle était joint le contrat, ne comportait pas l'inscription de celui-ci au registre prévu à cet effet ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 7991/93 rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20297
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 115 de la loi du 25 janvier 1985 - Crédit-bail - Publicité - Justification .

CREDIT-BAIL - Publicité - Justification - Délai - Redressement et liquidation judiciaires du preneur - Revendication - Action exercée par le crédit-bailleur

La justification de l'inscription du contrat de crédit-bail sur le registre tenu au greffe du tribunal de commerce, nécessaire pour rendre opposables aux créanciers du preneur les droits de l'entreprise de crédit-bail sur les biens faisant l'objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication exercée par le crédit-bailleur. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui rejette la demande de revendication au motif que le crédit-bailleur n'a pas apporté la preuve de la publication du contrat de crédit-bail dans le délai préfix de 3 mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 1997, pourvoi n°94-20297, Bull. civ. 1997 IV N° 81 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 81 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20297
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