La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1997 | FRANCE | N°94-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 1997, 94-20157


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 août 1994), que la société Fret Luzien a transporté de Lannilis à Saint-Jean-de-Luz des coquillages appartenant à M. X... ; que, le 28 décembre 1987, un transporteur espagnol a pris en charge la marchandise et l'a déplacée jusqu'à sa destination finale en Espagne ; que, le 2 janvier 1988, les autorités sanitaires espagnoles ont déclaré que les coquillages livrés le 30 décembre 1987 étaient impropres à la consommation ; que, par lettre du 20 janvier 1988, M. X... a imputé l'avarie

de la marchandise à la société Fret Luzien et a assigné celle-ci en répa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 août 1994), que la société Fret Luzien a transporté de Lannilis à Saint-Jean-de-Luz des coquillages appartenant à M. X... ; que, le 28 décembre 1987, un transporteur espagnol a pris en charge la marchandise et l'a déplacée jusqu'à sa destination finale en Espagne ; que, le 2 janvier 1988, les autorités sanitaires espagnoles ont déclaré que les coquillages livrés le 30 décembre 1987 étaient impropres à la consommation ; que, par lettre du 20 janvier 1988, M. X... a imputé l'avarie de la marchandise à la société Fret Luzien et a assigné celle-ci en réparation de ses préjudices ; que la société Fret Luzien a invoqué la forclusion de l'article 105 du Code de commerce ; que M. X... a soutenu que le transport litigieux n'était pas soumis aux dispositions du Code de commerce mais à la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la CMR au transport litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de transport est un contrat consensuel et son caractère international relève de la commune intention des parties ; qu'en se bornant à dire que les éléments versés aux débats ne suffisaient pas à conférer un caractère international au contrat de transport liant M. Alain X..., expéditeur, à la société Le Fret Luzien, transporteur, sans rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'absence de lettre de voiture n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis à la CMR s'il s'agit d'un transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge et celui prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays signataire de la Convention ; qu'en prétendant tirer de l'absence de lettre de voiture le caractère national du transport effectué par la société Le Fret Luzien entre Lannilis et Saint-Jean-de-Luz de marchandises destinées à Chipiona (Espagne), la cour d'appel a violé l'article 4 de la CMR ;

Mais attendu que, pour exclure du régime de la CMR le transport effectué par la société Fret Luzien, l'arrêt ne s'est pas borné à relever l'absence de lettre de voiture, mais a retenu que les coquillages transportés à la demande de M. X... par la société Fret Luzien sur le seul territoire français avaient été remis, après rupture de charge à Saint-Jean-de-Luz, entre les mains d'un autre transporteur chargé par le même expéditeur de procéder aux formalités de douanes et d'effectuer ensuite le déplacement jusqu'au lieu de livraison en territoire espagnol, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas entendu soumettre le déplacement à un contrat unique de caractère international ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20157
Date de la décision : 25/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Contrat de transport unique - Transporteurs successifs - Rupture de charge après un premier transport sur le seul territoire français (non) .

Justifie légalement sa décision d'exclure un contrat de transport du régime de la CMR la cour d'appel qui, sans se borner à relever l'absence de lettre de voiture, retient que les marchandises déplacées par un transporteur sur le seul territoire français avaient été remises, après rupture de charge, entre les mains d'un autre transporteur chargé par le même expéditeur de procéder aux formalités de douanes et d'effectuer ensuite le déplacement jusqu'au lieu de livraison en territoire espagnol, ce dont il résultait que les parties n'avaient pas entendu soumettre ce déplacement à un contrat unique de caractère international.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 août 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-05-12, Bulletin 1987, IV, n° 116, p. 88 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 1997, pourvoi n°94-20157, Bull. civ. 1997 IV N° 86 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 86 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award