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20/03/1997 | FRANCE | N°95-42755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-42755


Sur le troisième moyen :

Vu l'alinéa 1er de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

Attendu que M. X..., domicilié au Bouscat, a attrait, à la suite de son licenciement pour motif économique, son employeur, la société anonyme Laboratoires du docteur Y..., dont le siè

ge social est à Mérignac, devant le conseil de prud'hommes de Libourne, au mot...

Sur le troisième moyen :

Vu l'alinéa 1er de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

Attendu que M. X..., domicilié au Bouscat, a attrait, à la suite de son licenciement pour motif économique, son employeur, la société anonyme Laboratoires du docteur Y..., dont le siège social est à Mérignac, devant le conseil de prud'hommes de Libourne, au motif que le directeur des ressources humaines de cette société, M. Z..., était conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Bordeaux, territorialement compétent pour examiner le litige ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Libourne soulevée par la société Laboratoires du docteur Y..., l'arrêt attaqué énonce que M. Z... est cadre de direction de la société Laboratoires du docteur Y..., qu'en cette qualité il a accompli les actes matérialisant le licenciement de M. X... dont les conséquences sont en litige et que M. Z... est magistrat prud'homal non pas en son nom propre, mais comme employeur, à raison de ses fonctions de direction au sein de la société ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le directeur des ressources humaines n'est pas le représentant légal d'une société anonyme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42755
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'hommes - Cadre de direction dans une société partie au litige - Application (non) .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'hommes - Application

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'hommes - Cadre de direction dans une société partie au litige

Les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie. A violé, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale d'un conseil de prud'hommes soulevée par la société partie au litige, énonce qu'un conseiller prud'hommes de cette juridiction est cadre de direction de cette société, alors que l'intéressé n'était pas le représentant légal de celle-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-07-19, Bulletin 1994, V, n° 246, p. 167 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1997, pourvoi n°95-42755, Bull. civ. 1997 V N° 121 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 121 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42755
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