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19/03/1997 | FRANCE | N°95-17070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1997, 95-17070


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1995), que la société civile Immobilière de la Contrescarpe (société IMCO) a été autorisée à consigner entre les mains d'un séquestre l'indemnité d'éviction due par elle à la société Formamod, preneur de locaux à usage commercial ; que cette consignation a été notifiée à la locataire le 14 mars 1994, avec mise en demeure de rendre les lieux loués ; que la société Formamod a quitté les lieux et restitué les clés le 27 juin 1994 ;

Attendu que la société IMCO fait grief à l'arrêt de di

re que la société Formamod n'était tenue qu'au seul paiement de l'indemnité d'occupation, a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1995), que la société civile Immobilière de la Contrescarpe (société IMCO) a été autorisée à consigner entre les mains d'un séquestre l'indemnité d'éviction due par elle à la société Formamod, preneur de locaux à usage commercial ; que cette consignation a été notifiée à la locataire le 14 mars 1994, avec mise en demeure de rendre les lieux loués ; que la société Formamod a quitté les lieux et restitué les clés le 27 juin 1994 ;

Attendu que la société IMCO fait grief à l'arrêt de dire que la société Formamod n'était tenue qu'au seul paiement de l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, comme la cour d'appel l'a elle-même expressément relaté, ladite mise en demeure reproduisait l'ensemble des dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 précité et, notamment, celles relatives à la détermination du jour auquel les clés devaient être restituées au bailleur à peine d'application de la retenue de 1 % par jour de retard prévue par ce texte ; qu'elle mentionnait, aussi, la date à laquelle le versement de l'indemnité d'éviction avait été effectué par IMCO entre les mains du séquestre judiciaire, ce versement constituant le point de départ du délai imparti pour la libération des lieux ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il fût besoin de l'indication d'une date précise et définie, non exigée par le texte réglementaire, la mise en demeure litigieuse était, eu égard à ses termes, de nature à informer de façon suffisante la société locataire quant à ses obligations et à la sanction encourue, l'indétermination du délai dont elle disposait pour libérer les lieux résultant, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même reconnu, de l'incertitude de la date de consignation de l'indemnité d'éviction, incertitude inhérente à la contestation de la régularité de la consignation du 9 mars 1994 engagée par la société Formamod et dont l'arrêt attaqué a, par un autre de ses chefs, débouté celle-ci ; que, pour avoir néanmoins déclaré inopérante la mise en demeure du 14 mars 1994, sans tirer de ses propres constatations et de sa propre appréciation de la régularité de la consignation précitée les conséquences juridiques qu'elles comportaient et, de plus, en subordonnant la validité de cette mise en demeure à une condition non imposée par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a ouvertement violé ledit article ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si aucune forme ni délai n'étaient exigés par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la mise en demeure devait cependant être suffisamment explicite pour éclairer le locataire sur la consistance de ses droits et obligations et que la formule " premier jour du terme d'usage " n'était pas suffisante à l'égard d'un non-professionnel compte tenu de la gravité de la sanction encourue, la cour d'appel a pu en déduire que la mise en demeure du 14 mars 1994, qui ne portait aucune date, était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17070
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Sortie du locataire - Remise des clés - Retard - Pénalités - Mise en demeure préalable - Mentions nécessaires .

La cour d'appel qui retient que, si aucune forme ni délai n'étaient exigés par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la mise en demeure devait cependant être suffisamment explicite pour éclairer le locataire sur la consistance de ses droits et obligations et que la formule " premier jour du terme d'usage " n'était pas suffisante à l'égard d'un non-professionnel compte tenu de la gravité de la sanction encourue, a pu en déduire que la mise en demeure, qui ne portait aucune date, était inopérante.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1997, pourvoi n°95-17070, Bull. civ. 1997 III N° 63 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 63 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17070
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