Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1995), que Mme Y..., propriétaire de cinq biens immobiliers, a, entre 1968 et 1970, vendu aux époux Z... la nue-propriété de trois d'entre eux, dont deux avec un prix converti en une rente viagère, et la pleine propriété des deux autres ; qu'elle a, en outre, donné mandat à Mme Z... d'encaisser pour son compte les loyers des immeubles loués ; que Mme Y... est décédée en 1978 ; que les époux Z... ont revendu certains biens en 1979 ; que les consorts X..., venant aux droits de Mme Y..., ont assigné les époux Z... en annulation des ventes pour absence d'aléa et vileté du prix, en paiement de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, en résolution des ventes ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes subsidiaires en résolution des ventes, alors, selon le moyen, qu'une demande subsidiaire en résolution de conventions portant sur des droits réels immobiliers, faite par conclusions en cours d'instance, n'a pas à faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, de la publicité foncière prescrite par les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, dès lors que l'assignation en annulation de ces mêmes conventions, intervenue à titre principal, avait déjà été régulièrement publiée, rendant de ce fait la demande recevable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière dispose que la demande tendant à faire prononcer la résolution de droits, résultant d'un acte de vente soumis à publicité foncière, n'est recevable en justice que si elle a été elle-même publiée conformément à l'article 28-4 c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande, revêtue de la mention de la publicité, la cour d'appel a exactement retenu que l'application de ces dispositions conduisait à exiger, à peine d'irrecevabilité de la demande en résolution, la publication de celle-ci, réalisée de façon distincte, même si elle avait été présentée par conclusions prises dans une procédure dont l'assignation originaire, tendant à l'annulation des actes, également visée par les articles susvisés, avait été publiée auparavant de façon régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, tendant à se voir déclarés propriétaires des immeubles en cas de nullité des actes de vente et leur demande en nomination d'un expert, afin de vérifier l'état de l'hôtel et de la cave-entrepôt, alors, selon le moyen, qu'un acte annulé est censé n'avoir jamais existé ; qu'en conséquence l'annulation de conventions portant sur des droits réels immobiliers doit entraîner celle des conventions intervenues entre l'acquéreur et des tiers, qui sont relatives à ces mêmes biens ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de l'effet rétroactif de l'annulation et les articles 1108 et suivants du Code civil, refuser de déclarer les consorts X... propriétaires des immeubles vendus, par suite de l'annulation de la vente de ceux-ci par leur auteur aux époux Z..., et d'ordonner la restitution de ces immeubles, sous prétexte que les héritières de Mme Y... n'ont pas appelé en cause les sous-acquéreurs des immeubles litigieux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, la cour d'appel, qui a constaté l'absence aux débats des tiers acquéreurs de trois des immeubles et donataires d'un quatrième, en a exactement déduit que les demandes des consorts X... tendant à se faire déclarer propriétaires desdits immeubles en cas d'annulation des ventes consenties aux époux Z... devaient être déclarées irrecevables, les titres de ces tiers ne pouvant, en leur absence, être annulés par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.