Joint les pourvois n°s 95-10.163 et 95-13.051 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 95-10.163, formé par la commune de Michelbach-le-Bas :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1994), que la commune de Michelbach-le-Bas, ayant décidé pour la période du 2 février 1988 au 1er février 1997 de ne pas organiser la chasse sur son territoire et de constituer une réserve naturelle de gibier, les consorts Z..., Y... et X..., propriétaires, l'ont assignée aux fins d'obtenir des dommages-intérêts et ont sollicité, en outre, sa condamnation à procéder sous astreinte à l'adjudication de la chasse ;
Attendu que la commune de Michelbach-le-Bas fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité en n'exécutant pas le mandat dont elle est investie par la loi locale, alors, selon le moyen, 1) qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la majorité des propriétaires de la commune de Michelbach-le-Bas avait décidé de ne pas louer le droit de chasse sur le ban communal de 1988 à 1997 ; que la commune mandataire de ces propriétaires, selon l'article L. 229-2 du Code rural, n'a pas commis de faute en ne procédant pas à l'adjudication conformément aux instructions ainsi reçues de ses mandants ; qu'elle a exactement exécuté le mandat qui lui avait été donné ; qu'en la disant, néanmoins, responsable pour ne pas avoir exécuté le mandat dont elle est investie, la cour d'appel a violé les articles 1984, 1989 et 1992 du Code civil, ensemble l'article L. 229-2 du Code rural ; 2) que le droit de chasse est attaché à la propriété ; que l'article L. 222-1 du Code rural dispose que nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ; que les propriétaires peuvent renoncer à louer la chasse ; que la commune, mandataire des propriétaires pour l'administration du droit de chasse, n'a pas l'obligation de louer ce droit si la majorité des propriétaires en a décidé autrement, qu'en considérant néanmoins que la commune de Michelbach-le-Bas avait l'obligation de procéder à l'adjudication de la chasse et que son inexécution était fautive, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 222-1, L. 229-2 et L. 229-5 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, selon le droit local, la commune est le mandataire légal des propriétaires privés pour l'administration du droit de chasse sur l'ensemble du ban communal et que ce mandat lui confère, sauf cas de force majeure, l'obligation de procéder à l'adjudication de la chasse, la cour d'appel a pu décider que son inexécution devait être considérée comme fautive même si elle avait suivi la volonté de la majorité des propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 95-10.163 formé par la commune de Michelbach-le-Bach :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer le préjudice subi par les consorts A..., Y... et X..., l'arrêt retient que, dans l'hypothèse d'une adjudication de la chasse, la majorité qualifiée des propriétaires aurait réitéré l'abandon des loyers à la commune conformément à la pratique antérieure à 1987 et selon l'usage admis dans les communes du Haut-Rhin et que, dans ce cas, la commune de Michelbach-le-Bas aurait également donné au produit de la location la même affectation que pour la chasse antérieure, soit la moitié pour le paiement des cotisations dues par les exploitants agricole à la Caisse des accidents agricoles et l'autre moitié pour l'entretien des chemins ruraux sur le ban communal ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° 95-13.051 formé par les consorts Z... et autres :
Vu les articles L. 229-2 et L. 229-5 du Code rural ;
Attendu que le droit de chasse sur les terres et les espaces couverts d'eau dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires ; que la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans après adjudication publique, conformément aux prescriptions relatives à la location des terrains communaux ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts A..., Y... et X... tendant à la condamnation de la commune à procéder à l'adjudication de la chasse, l'arrêt retient que les consorts Z..., Y... et X... ne peuvent pas, sur le fondement légal du mandat, imposer à la commune de procéder à l'adjudication de la chasse sur l'ensemble du ban communal alors que tous les autres propriétaires concernés y sont opposés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le mandat de la commune lui conférait l'obligation de procéder à l'adjudication de la chasse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 95-13.051 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déterminé le préjudice subi par les consorts A..., Y... et X... et rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Michelbach-le-Bas à l'adjudication de la chasse, l'arrêt rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.