Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 octobre 1994), que M. X... a été blessé dans un accident du travail l'ayant rendu paraplégique ; qu'il perçoit à ce titre une rente de la sécurité sociale majorée du fait de la nécessité d'une tierce personne ; que son épouse, Mme X..., a demandé à l'employeur, M. Y..., et à son assureur, la compagnie Groupama, réparation de ses préjudices personnels ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les chefs de demande concernant la rémunération d'une tierce personne et l'aménagement d'un logement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le principe d'une réparation intégrale et adéquate fait qu'à partir du moment où il a été démontré que l'allocation pour une tierce personne ne permettait pas d'assurer l'assistance normale de la victime, spécialement pendant au moins 8 jours par mois, les jours fériés et chômés, l'assistance étant seulement de 8 heures par jour ouvrable à raison de trois semaines sur quatre ou cinq selon le mois, l'épouse de ladite victime au titre de son préjudice personnel était en droit de solliciter, à titre de réparation dudit préjudice directement lié à l'accident, l'assistance d'une personne en sus et sa contre valeur, sauf à préciser son temps de présence ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants la Cour viole le principe sus-évoqué, ensemble l'article 1382 du Code civil ; d'autre part, l'état de santé de la victime à la suite de l'accident faisait que le logement familial loué était totalement inadapté et qu'il importait de concevoir un autre logement, ce qui générait un préjudice propre spécifique pour l'épouse chargée d'assurer à chaque instant la vie quotidienne de la victime ; qu'en déboutant l'épouse de sa demande quant à ce, cependant qu'il s'agissait d'un préjudice qui lui était propre et spécifique, du moins en certains aspects mis en relief dans les écritures, la cour d'appel viole derechef le principe d'une réparation intégrale et adéquate et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce à bon droit que la nécessité d'une tierce personne et l'aménagement d'un logement dans un sens plus adapté au handicap de M. X... constituent des préjudices propres à celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a déclaré Mme X... irrecevable en ces chefs de demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.