Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 95-15.119, 95-15.175 et 95-15.201 ;
Sur les 18 moyens réunis, pris en leurs 69 branches, des 3 pourvois principaux et du pourvoi incident des Mutuelles du Mans :
Attendu qu'en 1963 le Centre national de la transfusion sanguine (CNTS), devenu en 1987 la Fondation nationale de la transfusion sanguine (FNTS), a assuré sa responsabilité auprès des Assurances mutuelles de Seine et de Seine-et-Oise, aux droits desquelles est maintenant le groupe Azur, et qu'en 1975 le GAN et un autre assureur devinrent coassureurs, l'apériteur étant le groupe Azur ; qu'en application de l'arrêté du 27 juin 1980 une nouvelle police d'assurance collective à prime unique fut convenue à effet au 1er juillet 1981 entre, d'une part, le groupe Azur, désigné comme apériteur, et le GAN, d'autre part, la FNTS ; que cette police, conformément aux clauses types prévues par l'annexe à l'arrêté susvisé, prévoyait, au titre de la responsabilité civile après livraison, la garantie des dommages causés aux receveurs par les produits sanguins ; que, le 1er juillet 1985, la Mutuelle du Mans et l'Union des assurances de Paris sont devenues coassureurs, le groupe Azur restant apériteur ; qu'enfin, le 25 septembre 1991, le groupe Azur a assigné la FNTS en nullité de la police, les autres coassureurs se joignant ensuite à cette demande ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 décembre 1994) a débouté les assureurs ;
Attendu, d'abord, qu'il n'était pas interdit à la cour d'appel d'accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription, puis, fût-ce subsidiairement, de statuer sur des questions de fond tendant au rejet de la demande, et qu'il ne peut davantage lui être fait grief d'avoir commis une erreur de simple terminologie ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, se fondant, sans les dénaturer, sur les divers éléments de preuve soumis à son examen, a, d'une part, constaté qu'entre 1987 et le 10 juillet 1991 le groupe Azur, en sa qualité d'apériteur, avait assumé, sans exprimer la moindre réserve, la direction des multiples procès engagés contre la FNTS par les victimes de contaminations provoquées par les produits sanguins ; que l'arrêt a, d'autre part, constaté qu'entre janvier 1988 et le 30 juin 1989 le même groupe Azur avait disposé de tous les éléments d'information, renseignements et documents nécessaires pour apprécier le risque assuré, y compris son aggravation ; que la cour d'appel, dont les énonciations font apparaître que la FNTS a informé pendant la période précitée le groupe Azur de toutes les circonstances permettant de mesurer le risque, de sorte qu'aucun dol ne peut lui être imputé, a pu déduire de ces appréciations souveraines qu'en prenant ainsi en toute connaissance de cause la direction des procès intentés contre son assuré le groupe Azur avait, tant pour lui-même que pour les autres assureurs dont il était le mandataire en sa qualité d'apériteur, manifesté sans équivoque son intention de renoncer à opposer la nullité de la police ;
Attendu, enfin, que, sauf convention contraire expresse, l'apériteur représente l'ensemble des coassureurs, de sorte que l'UAP, dont le retrait de la coassurance n'a pris effet que le 31 décembre 1989, n'est pas fondée à soutenir que la renonciation à opposer la nullité du contrat ne lui serait pas opposable ; qu'ainsi, et étant encore observé que le moyen tiré de la portée d'une clause de garantie spéciale quant à la direction du procès est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, l'arrêt est légalement justifié par les seuls motifs tirés de la renonciation non équivoque à invoquer la nullité de la police ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incident.