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18/03/1997 | FRANCE | N°95-13877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-13877


Sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-3 et L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société Dandy, filiale du Groupe Unicopa, spécialisée dans l'abattage de dindes et qui employait 354 salariés, a soumis au c

omité d'entreprise, le 22 juin 1994, un plan de redressement prévoyant une diminuti...

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-3 et L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la société Dandy, filiale du Groupe Unicopa, spécialisée dans l'abattage de dindes et qui employait 354 salariés, a soumis au comité d'entreprise, le 22 juin 1994, un plan de redressement prévoyant une diminution de différents avantages salariaux ; qu'à la suite de l'opposition des représentants du personnel l'employeur informait chaque salarié de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail de sa décision de modification des contrats de travail ; que, 124 salariés ayant fait connaître leur refus, la société soumettait au comité d'entreprise, lors de la réunion du 5 septembre 1994, un projet de plan social puis notifiait aux 124 salariés concernés leur licenciement pour motif économique le 17 octobre 1994 ; que le comité d'entreprise et M. X..., délégué syndical, ainsi que l'Union locale CGT de Pontivy saisissaient le tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 6 décembre 1994, déclarait nulle et de nul effet la procédure de licenciement économique des 124 salariés concernés ;

Attendu que, pour décider que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 susvisé, l'arrêt, infirmatif de ce chef, énonce que le plan social tel que modifié par l'employeur après le jugement du tribunal de grande instance correspond aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail en ce qu'il prévoit des actions concrètes de reclassement et de formation et que, si l'entreprise n'a pas eu un rôle suffisamment actif dans son obligation légale d'information qui lui imposait de consulter le comité d'entreprise sur tous les éléments en sa connaissance, ce qui aurait été de nature à éviter un contentieux, le comité d'entreprise, de son côté, n'a pas suffisamment usé de la faculté que lui donne la loi d'être consulté, c'est-à-dire de donner son avis de manière active et constructive ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le plan social initial, qui n'a été présenté au comité d'entreprise qu'au cours de la réunion du 5 septembre 1994 et qui ne comportait pas de plan visant au reclassement de salariés, était nul et, d'autre part, que le plan social modifié sans consultation des représentants du personnel, qui comportait, au contraire, des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, était nouveau, et que la procédure de concertation devait être entièrement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à nullité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13877
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Modifications - Nouveau plan - Application - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Plan social - Nouveau plan remplaçant un plan nul - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication par l'employeur - Plan social - Nouveau plan remplaçant un plan nul - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Plan de redressement - Absence - Effet

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. A, dès lors, violé ce texte la cour d'appel ayant décidé que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était conforme aux dispositions de ce texte, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le plan social initial qui ne comportait pas de plan visant au reclassement de salariés était nul et, d'autre part, que le plan social modifié sans consultation des représentants du personnel, qui comportait, au contraire, des précisions quant aux mesures que l'employeur envisageait de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, était nouveau et que la procédure de concertation devait être entièrement reprise.


Références :

Code du travail L321-4-1 al. 2, L321-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-16, Bulletin 1996, V, n° 164, p. 115 (rejet et cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 1997-02-13, Bulletin 1997, V, n° 63 (2), p. 43 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1997, pourvoi n°95-13877, Bull. civ. 1997 V N° 111 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 111 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13877
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