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18/03/1997 | FRANCE | N°95-11627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11627


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., à la suite de son licenciement pour motif économique, a été admise, à compter du 23 janvier 1989, au bénéfice du revenu de remplacement et que des allocations de chômage lui ont été servies par l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que l'intéressée ayant suivi à ses frais les cours d'un institut de secrétariat du mois de septembre 1988 au mois de juin 1989, l'ASSEDIC, après lui avoir demandé, en vain, le remboursement des allocations versées durant ce stage, l'a assignée devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que l'A

SSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1994) d'avoir r...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., à la suite de son licenciement pour motif économique, a été admise, à compter du 23 janvier 1989, au bénéfice du revenu de remplacement et que des allocations de chômage lui ont été servies par l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que l'intéressée ayant suivi à ses frais les cours d'un institut de secrétariat du mois de septembre 1988 au mois de juin 1989, l'ASSEDIC, après lui avoir demandé, en vain, le remboursement des allocations versées durant ce stage, l'a assignée devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage que le service des allocations est interrompu si l'intéressé est admis à suivre une action de formation non rémunérée d'une durée au moins égale à 40 heures ; que les travailleurs privés d'emploi qui souhaitent bénéficier d'une formation peuvent bénéficier, lorsqu'ils remplissent certaines conditions, d'une allocation de formation-reclassement ou de la rémunération prévue au livre IX du Code du travail ; que ces deux régimes sont exclusifs et interdisent aux allocataires de suivre, même de leur propre initiative, une formation professionnelle, quelle qu'elle soit, en continuant à percevoir les allocations du régime de base ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait suivi une formation professionnelle dont il n'était pas contesté que la durée était supérieure à 40 heures, mais a néanmoins débouté l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des allocations de base qu'elle avait servies à Mme X... pendant cette période, a violé, par refus d'application, le texte susvisé, les articles 3, 58 et suivants du même règlement, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée ; que l'accord conclu entre les partenaires sociaux même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel ne saurait prévaloir sur ces dispositions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11627
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Interruption - Conditions - Action de formation non rémunérée (non) .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance-chômage - Règlement annexe - Article 37 - Allocation de chômage - Interruption - Action de formation non rémunérée - Cas non prévu par la loi - Portée

Les dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée. L'accord conclu entre les partenaires sociaux le 6 juillet 1988, même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel, ne saurait prévaloir sur ces dispositions.


Références :

Code du travail R351-28, L351-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1997, pourvoi n°95-11627, Bull. civ. 1997 V N° 115 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 115 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11627
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