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18/03/1997 | FRANCE | N°95-10554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1997, 95-10554


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 84 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être assistées ni représentées par un même avocat ;

Attendu que M. X..., avocat depuis de nombreuses années de M. et Mme Farina, les a assignés au nom du syndic aux fins d'une procédure d'extension du règlement judiciaire de la société d'exploitation bâtiments et travaux publics Farina et fils, dont le gérant, Pierre Farina, était le fils de ceux-ci

; que, dans le même temps, il les a conseillés sur la conduite à suivre dans cette pr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 84 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être assistées ni représentées par un même avocat ;

Attendu que M. X..., avocat depuis de nombreuses années de M. et Mme Farina, les a assignés au nom du syndic aux fins d'une procédure d'extension du règlement judiciaire de la société d'exploitation bâtiments et travaux publics Farina et fils, dont le gérant, Pierre Farina, était le fils de ceux-ci ; que, dans le même temps, il les a conseillés sur la conduite à suivre dans cette procédure, puis les a engagés à ne pas faire appel de la décision faisant droit à la demande d'extension du règlement judiciaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour considérer que M. X... ne pouvait se voir reprocher aucun manquement déontologique, a relevé que, dans le cadre du règlement judiciaire de la société Farina et fils, M. X..., conseil de cette société, n'était pas le représentant des époux Farina ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... était à la fois l'avocat de la société débitrice et du syndic de cette société qui assignait les époux Farina en extension de la procédure et qu'il les avait conseillés sur la conduite à tenir dans la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10554
Date de la décision : 18/03/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Assistance ou représentation des parties ayant des intérêts distincts - Avocat d'une société et de son syndic ayant conseillé les personnes physiques qu'il a assignées en extension de la procédure .

Viole l'article 84 du décret du 9 juin 1972, qui disposait que les parties ayant des intérêts opposés ne peuvent être assistées ni représentées par un même avocat, la cour d'appel qui retient qu'un avocat ne pouvait se voir reprocher aucun manquement déontologique alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet avocat avait été à la fois d'une part l'avocat d'une société et du syndic de cette société et d'autre part l'avocat de personnes physiques qu'il avait assignées en extension de la procédure et qu'il avait conseillées sur la conduite à suivre dans cette dernière.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-06-30, Bulletin 1981, I, n° 237, p. 192 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1997, pourvoi n°95-10554, Bull. civ. 1997 I N° 95 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 95 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10554
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